LES UTILISATIONS COLLECTIVES DU DOMAINE PUBLIC

Def : Utilisation par plusieurs personnes qui ne sont pas identifiées en tant que personne. L' utilisation privative vise une pers. En particulier. Le domaine affecté à l' usage du public peut faire partie des 2 types d' utilisation. Le domaine affecté à l'usage du service public : l' utilisation est celle des usagers mais accès au D.P par le biais du S.P (utilisation privative)

LA LIBERTE D' UTILISATION

Sur le D.P toute pers. peut y accéder librement sans avoir besoin d' une autorisation et sans limitation (ex : DP routier, maritime), c' est un principe fondamental.

1 er problème : Conciliation entre libre usage du D.P avec les nécessités de réglementer la circulation automobile ou piétonne. L' autorité administrative sans autorisation préalable à toujours le droit de concilier les différents impératifs et de restreindre l' utilisation des voies publiques CE 1972 Ville de Dieppe : le fait d' interdire la circulation le samedi n' est pas excessif pour les riverains du moment que intérêt général. T.A Lyon 1997 : Il n' est pas possible pour un transit à quatre voies transformer 2 voies en voies piétonnes.

2 ème problème : Conciliation de la libre circulation avec le stationnement sur les voies publiques (cf partie sur le stationnement)

3 ème problème : Conciliation entre liberté d' utilisation du D.P avec les activités commerciales. Il a été admis dans le cadre de la police générale de circulation dans un cadre de proportionnalité que l' administration puisse réglementer l' activité commerciale sur le D.P C.E 1951 Daudignac ; C.E 1968 Epoux Leroy. Les problème sont de nos jours gérés par la loi : Ord. Du 1er decembre 1986 : il est interdit à toute pers. d' offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant irrégulièrement le D.P. La jurisprudence a admis qu' il est possible de soumettre les activités commerciales sur le D.P à autorisation préalable. C.E 1932 Société des autobus antibois : Utilisation du D.P par la société dans la ville et aussi en dehors dans quelle mesure le maire peut-il en réglementer l' activité ? Le juge a décidé que pour les activités au sein de la commune, il appartient au maire de subordonner à la délivrance d' une autorisation l' exploitation d' un service fonctionnant à l' intérieur de l' agglomération et lui donner le monopole. Pour les activités hors commune le maire pouvait dans l' intérêt de la commodité de circulation et de la sécurité des voies publiques prescrire certains itinéraires certains lieux d' arrêts… ,,,,,,,,,,Exploitation du D.P fluvial : dans quelles conditions l' administration peut-elle réglementer cette activité de service : C.E 1956 Société Desaveine : cette société a t elle le droit d' obtenir une autorisation d' exploitation de l' activité de traction ? L' administration lui refuse car il existe déjà une compagnie. Le juge estime que l' administration n' a pas le droit d' interdire à un utilisateur privé, qui fait de la voie un usage normal et conforme à sa situation, d' effectuer la traction de ses propres bateaux. Il considère : " qu' il appartient à l' autorité administrative de prendre toute mesure de nature à assurer la meilleure utilisation du D.P et subordonner à autorisation préalable l' exploitation de la traction et même de refuser cette autorisation à celles des entreprises qui risqueraient en faisant concurrence au S.P de compromettre la bonne gestion de celui ci ". C.E 1956 Société des grandes tuileries Perusson et Desfontaines : activité identique, formule identique du C.E mais ici les conditions techniques d' utilisation du D.P ne justifient pas la constitution d' un monopole dans l' intérêt du S.P et donc annulation du refus d'accès.

LE PRINCIPE D' EGALITE

L' administration doit respecter ce principe

1)Pour des personnes se trouvant dans des situations comparables C.E 1974 Denoyez et Chorques, traitement identique. Alors est- il possible de faire des tarifs réduits sur l' heure de passage au péage d' autoroute ? C.E Assoc. F.O des consommateurs : Les usagers étaient placés dans des situations différentes au regard des conditions d' exploitation de l' ouvrage selon la densité de circulation prévisible donc traitement différent possible. Une loi est intervenue et a autorisé la possibilité pour les autorités de faire 3 tarifs suivant le véhicule la loi a cassé la jurisprudence Denoyez et Chorques le juge doit s' incliner. La loi a été validée par une décision du C.C 12 juillet 1979 Pont à péages.

2) L' administration peut-elle restreindre les conditions de circulation d' une catégorie de véhicules ? oui C.E 1978 Ville de Menton. Le C.E a jugé dans C.E 1968 Syndicat des automobilistes que la création de couloirs réservés au bus est justifiée par les obligations particulières imposées au S.P. pour les besoins du public et du D.P

LE PRINCIPE DE GRATUITE

Peut on faire payer quelqu' un pour utiliser le D.P ?

Pour les autoroutes c' est possible en cas de concession Loi de 1965 art L 122-4 du Code de la voirie routière

Loi du 30 juillet 1880 : Pas de ponts à péages sur les routes nationales or pont d' Oleron est payant .C.E 1979 Comité d' action et de protection des intérêts de l' île d' Oléron annule cette décision de péage car contraire à la loi.

Loi du 12 juillet 1979 créant l' art L153-1 code de la v. routière : exceptionnellement et temporairement quand le péage est justifié par l' utilité la dimension et le coût de l' ouvrage, un péage peut être institué. Saisine C.C car principe de gratuité, C.C : le principe de gratuité n' a pas valeur constitutionnelle.

LE STATIONNEMENT

Nécessité conciliation avec les principes des 3 paragraphes précédents. Dans un premier temps les juges judiciaires ont considéré que le stationnement était un usage anormal de la voie publique.

Principe de libre utilisation : Le C.E a lui reconnu le 6 mai 1932 Genthon que le stationnement pour une durée limitée sur voie publique est possible dès lors qu' il n' excède pas l' usage normal de la voie. CE 1961 Lagoutte et Robin : l' interdiction de stationner pour une catégorie de véhicule est possible en raison de ces véhicules (taille…) et de l' utilisation qu' ils font du D.P (espèce : déchargement de marchandises , gène de la circulation) Mais l' arrêté doit prévoir des aisances de voirie (c.a.d la possibilité de stationner à certaines heures ou/et certains jours…), ainsi il ne sera pas possible d' interdire de façon générale l' accès par voiture aux habitants d' un immeuble. C.E 1994 Commune de Coulommiers : Un arrêté qui ne permettrait aux riverains de s' arrêter devant chez eux que de 19H à 10H et de 12 H à 14 H. est un arrêté excessif

Principe d' égalité : Admission de catégories de personnes de + en + distinctes Art L2213-2 et -3 du CGCT prévoient la possibilité d' instituer des emplacements réservés à des catégories d' usagers de véhicule. Exemple : les véhicules affectés à un S.P et pour les besoins exclusifs de ce S.P, pour les véhicules d' invalides, les taxis, les transports en commun. C.E 1972 Bernard : Réservation sur la voie publique de places de stationnement pour le personnel d' une mairie est impossible car ce n' est pas un besoin exclusif du service. C.E 1974 Sieur Lukowiack :de même il est possible d' interdire le stationnement d' auto-écoles et leur imposer un lieu de stationnement unique (voire la possession d' un garage privatif arrêt ?), pas d' atteinte au principe d' égalité car ces véhicules sont source de gènes particulières à la circulation des autres véhicules donc différence de situation = différence de traitement

Principe de gratuité : C' est le principe de départ sauf pour les parcs de stationnement. La question s' est posée avec l' apparition du stationnement payant C.E 1969 Fédération nationale des automobilistes : Attaque d' un arrêté du maire rendant payant le stationnement : embarras circulation aggravés par le stationnement anormalement prolongé et le fait que l' institution d' une zone bleue n' a pas permis de remédier à la situation, autorise l' institution d' un stationnement payant car exigences de circulation et de l' usage normale de la voie publique. Le but doit être d' ordre public et non pas simplement d' ordre foncier (ce qui est contestable de nos jours).