LA NOTION D' AGENT PUBLIC NON TITULAIRE

 

Les agents non titulaires : Normalement art 3 titre 1 du statut général des fonctionnaires : "sauf dérogation prévue par la loi les emplois permanent des C.L et de leur E.P sont occupés par des fonctionnaires ". Or 30 % de ces agents ne le sont pas Création d' un droit des agents non titulaires.

A) La détermination de la qualité d' APNT

S il n' existe pas de texte précisant si l' ANT travaille pour la F.P c' est au juge de le faire Diverses jurisprudences

CE 1963 Dame veuve Mazerand : ! ! n'est plus en vigueur aujourd' hui : Distinction agent de droit privé ou agent de droit public : si la fonction de l' ANT n' est pas qualifiée par la loi le juge regardait si l' agent participait ou non à l' exécution même du S.P (si oui : droit public). Jurisprudence cohérente sur le plan théorique mais dès fois différentes fonctions pour un même agent, à certains moment il relèvera du droit privé et à d' autres du droit public.

TC 1992 Rouquier : Premièe simplification :Le fait de confier à un agent outre ses fonctions le faisant participer à l' exécution même du S.P, des fonctions supplémentaires n' ayant pas ce caractère ne modifie pas la nature administrative du contrat.

TC 1996 Prefet de la région Rhone-Alpes (dit aussi Berkani) : Agents non titulaires des SPA sont nécessairement des agents publics. Cette décision créée un bloc de compétence à l' égard du juge administratif. Le critère de l' employeur est mis en avant : ensemble des ANT des C.L quelque soit leur fonction sont des agents publics liés à la collectivité par un contrat administratif

TC 1996 Hamon : Précise l' application de la jurisprudence Berkani 2 conditions cumulatives : le S.P doit être administratif et géré par une personne publique

B) Le droit applicable à ces agents

: Sources de droit sont très variées, tendance à soumettre cette catégorie à un droit proche du droit statutaire.

1) ANT soumis à un tronc commun de règles fondamentales applicables à tous les travailleurs + règles spécifiques. Ils ne sont pas soumis aux statuts de la F.P et ne bénéficient d' aucun droit à se faire appliquer les mêmes règles (CE 1980 Delleyez).

2) Droit composite :3 types de règles :

a) certaines règles du code du travail soit en vertu d' un texte soit en vertu de la jurisprudence (car juge estime que certaines dispositions du C du T sont des PGD et peuvent donc être appliquer en droit administratif) : ex Code du travail précise qu' il s' applique aux agents publics cf art L 122-11 (délai de licenciement) mais aussi

b) Règles contractuelles renforcement des dispositions quasiment statutaires ex : art 136 du titre 3 du statut général des fonctionnaire fixe une liste de dispositions statutaires applicables aux titulaires (pour la plupart ce sont des règles qui touchent à la spécificité de ces agents au regard des exigences liées au S.P). ces dispositions statutaires sont incluses dans le contrat de travail. Et aussi

c) Dispositions statutaires réglementaires pour les APNT des C.L : Décrets 17/01/86,15/02/88,6/02/91 : forme de statut des APNT mais ces dispositions ne peuvent déroger au droit du travail. Situation des APNT des CL de + en+ souvent régie par statut la part contractuelle se réduit donc

C) L' entrée en fonction des ANT et la fin de leur fonction

Recrutement soumis à des conditions juridiques strictes (car déjà dérogation à l' art 3 livre 1 du statut..). mode de recrutement de ces agents (soit par acte unilatéral (A. nommé), soit par contrat) est relativement indiffèrent pour leur situation

1) Condition de recrutement : P publiques ne peuvent employer des APNT que dans certaines hypothèses prévues par les textes législatifs, si ces hypothèses sont réalisées après liberté de choix de la personne mais quand même certaines conditions proche de celles exigées pour être fonctionnaire.

a) les conditions tenant aux fonctions à remplir.

Les C.Territoriales: Conditions restrictives au départ élargies par le législateur en 1987. 1erhypothèse : recrutement doit être destiné à répondre à un besoin ponctuel : remplacement momentané d' un titulaire(congés maladie ,maternité parental), ou en cas de vacance d' un emploi qui ne peut pas être immédiatement pourvu (titul. Quitte poste, attente résultat concours pour nouvelle nomination) ou pour faire face à un besoin occasionnel ou saisonnier. 2ème hypothèse : recrutement possible pour certains emplois permanents car volonté de faire un choix intuitu personnae (liste à l' art. 47 du titre 3 du statut général de la F.P). 3ème hypothèse : les catégories de la F.P se prêtent mal aux recrutements considérés : loi du 13/07/1987 a ajouté la possibilité de recruter des ANT lorsqu' il n' y a pas de cadre d' emploi de fonctionnaire et d' autre part pour pourvoir à des emplois de catégorie A si la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient (volonté de garder un choix intuitu personnae).

L' Etat : Hypothèses voisines (art 3 et sui. Titre II du statut général de la F.P) : emplois à temps incomplets ou besoins occasionnels et saisonniers / emplois supérieurs à la discrétion du gouvernement (ex : les préfets)/ Emplois de certains E.P (énumérés par décret)/Cas des institutions spécialisées non personnalisées énumérées par décret(style AAI) / et dans les cas où il n' existe pas de corps de fonctionnaire ou lorsque justification de par la nature des fonctions ou des besoins du service pour la catégorie A

- Fonction publique hospitalière : liste avec variantes Art 9 titre IV. Si la nature des fonctions ou les besoins du service le justifie et (et non pas ou comme avant) si pas de corps susceptible d' exercer ces fonctions. Remplacement momentané des fonctionnaires indisponibles ou exerçant leurs fonctions à temps partiel, nécessité de faire face temporairement (1 an maximum) à une vacance d' emploi qui ne peut être immédiatement pourvu, pour les emplois < au mi-temps (impossible de nommer un fonctionnaire) , certains emplois supérieurs de direction (tjrs intuitu personnae)

b) Conditions tenant à la personne à recruter : condition fixée Décret du 15/02/1988 : concerne l' aptitude physique, l' absence de mention incompatibles au bulletin II du casier judiciaire, jouissance des droits civiques, régularité de la situation militaire. Si ces conditions sont remplies, le choix des personnes est ensuite libre sauf pour les agents de catégorie A, d' autres conditions sont rajoutées.

2) Fin des fonctions d' un APNT : Peut résulter d' événements assez semblables à ceux du droit privé certaines similitudes entre les 2 en ce qui concerne le droits dont il peut bénéficier

a) Les modalités : - Le licenciement : motifs divers :suppression d' emploi, faute disciplinaire (contrôle J.A) insuffisance professionnelle, inaptitude physique, perte de confiance. Modifications substantielles des conditions de travail peuvent en cas de refus conduire à un licenciement ex : CE 1988 Blanchon (reduction des H. de travail) ou même si rémunération diminuée CE 1994 Pougon. Licenciement interdit si grossesse (sauf faute grave ou force majeure, PGD repris par D 15/02/88). De même processus de titularisation : dans l' hypothèse ou l' agent est susceptible d' être titularisé en vertu du statut de la F.P : impossible de le licencier sauf pour motif disciplinaire ou insuffisance professionnelle. CE 1986 Lapierre : Droit à la communication du dossier dans l' hypothèse ou le licenciement intervient pour une raison qui n' est pas étrangère à la personne (donc pas quand suppression de poste). De plus : CE Kromwell 1990 : licenciement doit être motivé. Licenciement doit être notifié à l' interressé : droit à un préavis. Dans certaines hypothèses : indemnité de licenciement : Décret du 15/02/88 : si le licenciement intervient durant CDI ou avant la fin d' un CDD (sauf motif disciplinaire ou période d' essai), ou si absence de réintégration à la suite de certains congés ou si licenciement pour incapacité physique ou maladie professionnelle ou à un accident du travail.

b) Arrivée à terme du contrat : Rompt la relation agent/ administré sans plus de formalité : pas de renouvellement automatique ni indemnité pour non renouvellement. CE 1995 Graéro : pas de reconduction tacite. Pas d' obligation de communication du dossier quand non renouvellement. Le non renouvellement peut être sanctionnés si les motifs sont étrangers à l' interet du service

c) Le non renouvellement d' un CDD : Préavis dans les mêmes conditions que pour le licenciement (art 38 D. 15/2/88). Règles de passage d' un CDD à un CDI : CE 1990 Chambre de commerce et d' industrie de Strasbourg : Poursuite de la relation de T au delà du terme du contrat n' emporte pas la transformation du CDD en CDI. En revanche CE 1983 Ville de Beziers Renouvellement d' un contrat assorti d' une clause tacite de reconduction transforme le CDD en CDI du fait de l' incertitude qui affecte son terme.

d) Démission : La démission de l' agent doit être précédé d' un préavis, même régime juridique que pour le préavis de licenciement (art 39 D. 15/2/88 )

e) La mise à la retraite : au plus tard à 65 ans, le contrat est alors rompu de plein droit CE 1985 Sonino : l' agent ne peut prétendre à une indemnité. Agent peut être mis à la retraite dans les conditions du droit commun dès 60 ans s' il a cotisé le nombre de trimestres prévus. Possibilité pour les ANT d' avoir un régime de cessation progressive du travail.

f) La question des droits sociaux relatifs au chômage : ANT des C. publiques ont le droit dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé aux prestations de l' assurance chômage (art L351-12 du code du T).