CE: Juge naturel des personnes publiques, art 13 loi des 16-24 août 1790: Juges ne pourront juger les opérations des corps administratifs. De nos jours le contentieux est partagé entre le JA et le JJ.

Le critère logique (organique) est perturbé par d'autres critères dits correcteurs qui procèdent de 2 types de considération: - Pour une bonne administration de la justice pour les personnes privées dans la sphère d'influence de l'Etat et des personnes publiques -Pour des considérations d' ordre politique.

 

Portée et limites du critère organique

 

 

Le dualisme fonctionnel du critère organique (double fonction du critère organique)

 

Ce critère intervient de 2 façons

I)L'application directe

Du seul fait qu'une personne privée est présente le JJ est compétent et inversement avec une personne publique.

a) Lien personne privée-JJ

En matière de responsabilité quasi delictuelle le JA ne peut pas condamner une personne privée. CE sect 30 oct. 1964 Commune Ussel: Quand un usager d'un SPIC cause un dommage c' est le JJ qui est compétent. Exceptions: la loi peut prévoir autrement exemple la loi du 28 pluviose an VIII en matière de dommage de travaux publics. De plus la jurisprudence a prévu la compétence du JA quand le dommage est la conséquence de l'utilisation par la personne privée d'une prérogative de personne publique.

b) Lien personne publique-JA

On ne trouve pas de cas où le JA est compétent du seul fait de la présence d' une personne publique. Le critère organique se couple avec d'autres critères (S.P, prérogatives de P.P...).

 

II)L' application indirecte du critère organique

 

a)Compétence du JA conditionnée par une notion dont la définition comporte l'exigence du critère organique

La compétence peut être conditionnée par une notion dont un des éléments de définition est la présence d' une personne publique. 3 principaux exemples: Le contrat administratif: en plus d'une personne publique il faut soit un lien avec le SP soit des clauses exorbitantes du droit commun. Le domaine public Pour qu'un bien fasse parti du DP il faut que le bien soit la propriété d'une personne publique et d'autres critères (S.P intérêt général, aménagement spécial). Opération de travaux publics :Pour le compte ou par une p. publique et aussi un but intérêt général.

b) Compétence du JA conditionnée par une notion dont la définition implique un lien avec une personne publique

Ce sont les cas où la notion de prérogative de puissance publique ou la notion de service publique intervient

Le service public: Suppose un lien avec une per publique. Une activité sera de S.P que si elle est assurée ou assumée par une personne publique.

La notion de prérogatives de puissance publique: Ces prérogatives supposent un minimum de contrôle par une per publique ex: cas des fédérations sportives les sanctions de ces fédérations seront considérées comme administrative car elles sont habilitées par une per publique (qui contrôle la fédération).

Conclusion: Le critère organique a une forte présence. Quand le J.A est compétent c' est qu'il y a un certain lien entre une per publique et une des parties au litige.

 

 

 

Compétences du juge judiciaire sur les contentieux des personnes publiques

 

I) La protection des garanties fondamentales

 

C' est une source d'inspiration de la répartition, méfiance envers le JA soupçonné de partialité envers l'administration.

a) Protection de la liberté individuelle et de la propriété privée

Protection par 3 types de normes.

La constitution art. 66: En substance: pas de détention arbitraire, respect assuré par l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle ce qui n'empêche donc pas réellement l'intervention du JA. Le Conseil Constitutionnel s'est appuyé sur cet article pour dire que les mesures de détention des étrangers en voie d'expulsion doivent être soumis à un contrôle du JJ: mise en place de la procédure de rétention administrative qui suppose l'intervention préalable du président du TGI. Le JJ est donc compétent pour le contentieux des mesures privatives mais cet article ne fonde pas une compétence générale du JJ ainsi le contentieux peut voire doit relever du JA. C.C 28 juillet 1989 : loi Joxe sur l’immigration qui modifiait la procédure de reconduite à la frontière (R.A.F.) L’ art. 10 prévoyait que le préfet peut décider de la RAF et le recours contre cette décision était donné à l’appréciation du président du TGI, le C.C déclare cette loi inconstitutionnelle en faisant application du principe affirmé dans la décision du 23/7/87 Conseil de la concurrence : le JA en vertu d’un principe à valeur constitutionnelle est seul compétent pour annuler ou reformer une décision prise par une autorité administrative dans l’exercice des prérogatives de puissance publique (sauf pour une bonne administration de la justice) le monopole constitutionnel du J.A est donc réaffirmé. C.C 12/7/89 : TGV Nord :Création d’une procédure d’expropriation d’urgence avec recours devant le T.A le CC a alors affirmé qu’il existe un PFRLR selon lequel le JJ est gardien de la propriété privée.

La loi : 2 séries de textes : Sur la propriété : Il existe une tradition législative d’attribution de compétence au JJ sans que celui ci n’est le monopole. On retrouve l’application de ce principe de manière éparse : JJ compétent pour l’expropriation (indemnités), de même pour l’indemnisation des servitudes mises en place par l’administration, pour les préemptions : droit sur un bien avec substitution à l’acheteur. C’ est donc l’administration qui décide de l’atteinte à la propriété et c’ est le JJ qui fixe le montant des compensations (car J.A soupçonné d’être protecteur des deniers publics). Mais le JA peut être compétent pour la propriété cf. les recours sur les permis de construire. Sur la liberté individuelle : Une application législative de l’idée que le JJ est protecteur se trouve à l’art 136 du code de procédure pénale c’ est une loi de 1938 : Les tribunaux judiciaires sont exclusivement compétents pour statuer sur des instances civiles fondées sur des faits constitutifs d’une atteinte à la liberté individuelle, les atteintes aux libertés individuelles sont définies par le code pénal comme des fais commis par un fonctionnaire avec des infractions spéciales pour les détenteurs de l’autorité, l’auteur risquant des sanctions pénales et civiles. Normalement si l’infraction a été commises dans le cadre du service le juge pénal n’est pas compétent pour condamner l’agent à réparation car c’ est une faute de service relevant du J.A. CE 1936 Thepaz : Faute pénale qui en raison de sa faible importance est considérée comme une faute de service. L’article 136 a été apprécié de manière restrictive sa portée est limitée TC 1964 Clément : Arrêt qui admet que dans le cas d’atteinte aux libertés individuelles le juge judiciaire est compétent pour condamner la personne publique. Dans le cas où l’action en réparation suppose l’appréciation de la légalité d’un acte administratif le juge judiciaire doit renvoyer une question préjudicielle. Depuis 1997 le T.C est allé dans un sens plus restrictif TC 1997 Ben Salem : Refus de laisser débarquer des clandestins bloqués dans un port, volonté des avocats de saisir le J.J en référé le TC s’ est partagé sure la question, appel au garde des sceaux. Selon cet arrêt l’art 136 est une dérogation aux règles normales de compétence, l’interprétation doit être faite de manière restrictive et il n’autorise le JJ répressif à faire obstacle au J.A par le biais d’injonctions qu’en cas de voie de fait. L’art 136 n’a pas d’autonomie, l’atteinte à la liberté individuelle doit avoir le caractère de voie de fait pour que le JJ soit compétent. En l’espèce il n’y a pas de voie de fait car l’administration avait le pouvoir de refuser le droit de débarquer, le J.A est compétent pour contester cette mesure.

La jurisprudence : Théorie de l’emprise et de la voie de fait. - L’emprise irrégulière : Dans le cas d’occupation irrégulière d’une propriété immobilière par l’administration. Les conséquences de cette emprise sont jugées par le J.J. - La voie de fait : CE 1935 Action française. Théorie très utilisée par la juridiction judiciaire de 1ère instance, cette notion est interprétée de manière extensive pour faire bénéficier les administrés de la procédure de référé. Ainsi compétence du président du TGI pour ordonner à l’administration de ne pas muter un fonctionnaire (aff. Gaudino).

Pour faire appliquer ces 2 théories il faut donc une atteinte grave à la propriété ou à une liberté et il faut une illégalité grave c.a.d un acte insuceptible de se rattacher à un pouvoir de l’administration ou une exécution illégale. Dans ces 2 cas le JJ est compétent pour constater l’ emprise et la voie de fait et aussi pour adresser des injonctions. Dans ces 2 cas il est possible d’affirmer que le J.J est gardien de la propriété privée et des libertés fondamentales. La théorie de la voie de fait a été interprétée de manière extensive par le T.C ainsi voie de fait lorsque " pas insuceptible de se rattacher à un texte " : ainsi cas de retrait ou de refus de délivrance d’un passeport JJ est compétent tout dépend si les motifs correspondent à la raison d’être du texte. Puis les tribunaux sont revenus à une conception plus traditionnelle de la voie de fait : la voie de fait n’est plus caractérisée lorsque l’acte n’est pas insuceptible de se rattacher à un texte.

b) La protection de l’ indépendance de la justice judiciaire.

Les litiges relatifs à l’ administration de la justice devraient relever du JA mais pas toujours il est fait une distinction suivant la nature du litige. En ce qui concerne le service public de la justice administrative le J.A est compétent. En ce qui concerne la justice judiciaire un critère jurisprudentiel est pris en compte : on peut distinguer dans le S.P les litiges concernant l’organisation et ceux concernant le fonctionnement de la justice ( qui met en cause l’application du droit TC 27 nov. 1952 Préfet de Guyane). Ainsi une décision de suppression d’une juridiction concerne l’organisation et relèvera de la compétence du J.A , il en est de même pour la gestion du personnel et les mesures disciplinaires. Pour la responsabilité du fait du fonctionnement de la justice judiciaire le J.J sera compétent et il appliquera le droit public ex : cas d’un collaborateur occasionnel du SP de la justice judiciaire (C.E 1956 Giry ?). Certains aspects de exécution pouvant relever du J.A, 2 cas : - lorsque exécution d’un jugement judiciaire suppose l’intervention de la force publique de l’administration en général (CE Couitéas, responsabilité sans faute de l’administration pour refus d’intervention pour motif intérêt général) - Quand l’exécution de la chose jugée est confiée à l’administration pénitentiaire ce S.P relevant du ministère de la justice . Le T.C 22 fev. 1960 Dame Fargeaud d’ epied : le J.A est compétent sur les litiges se rapportant au fonctionnement administratif du service (responsabilité envers les détenus …) mais relèvent du J.J les actes qui se rapportent à la nature et aux limites de la peine.

Autre idée générale inspirant la compétence du J.J

II) La protection de la liberté économique

 

Le J.J est considéré comme plus compétent que le J.A pour les contentieux à caractère économique il est donc naturellement juge des SPIC, de la concurrence.

a) Les SPIC

Notion dégagée depuis 1921 , certains SP ressemblent à des entreprises privées pourtant du fait que les SPIC fonctionnent dans un cadre administratif il existe toujours un partage du contentieux. Je J.J sera compétent pour tout ce qui fait l’essence d’une activité économique ex : les rapports avec les clients (les usagers), les litiges avec les concurrents. En ce qui concerne le J.A le T.C a considéré qu’il était compétent sur les mesures d’organisation du SPIC (TC 1968 Barbier) Quand la collectivité responsable du service prend une mesure d’organisation celle ci a un caractère réglementaire et c’ est un acte administratif individuel. La distinction organisation-fonctionnement s’applique de façon plus large pour le fonctionnement de la justice judiciaire.

b) Le contentieux de la concurrence et autres contentieux spéciaux.

Ordonnance du 1/12/86 : Création d’une A.A.I : le conseil de la concurrence qui prend des décisions administratives, elle peut adresser des injonctions de mettre fin à certaines pratiques et aussi décider de sanctions pécuniaires elle a été créée car il y avait besoin d’une autorité qui statue rapidement. La réformation de ses décisions a été attribuée à la cour d’appel de Paris. Ce système a servi de modèle (COB, Autorité de Régulation des télécommunications pour certains recours…). La C.A de Paris est devenue spécialisée des recours contre les décisions d’ AAI. Problème la compétence du J.J est opposé au principe de séparation normal de compétence lorsqu’une personne publique est présente. La loi de 1987 sur le conseil de la concurrence a été déféré au C.C qui a validé la loi en réaffirmant que certes le J.A aurait du pouvoir être compétent mais que le regroupement des recours étant fait dans un soucis de bonne administration de la justice celui ci était valable. 2 ans après un problème s’est posé en effet un acte administratif servait à la pratique anticoncurrentielle d’une personne publique, la compétence du conseil s’en trouvait-elle limitée ? T.C 6 juin 1989 Ville de Pamiers : Cas de passation d’un contrat du S.P de l’eau potable, contrat de délégation de S.P, la société en place a saisi le conseil de la concurrence en prétendant que la commune en décidant d’attribuer le contrat à la société Lyonnaise des eaux était coupable d’une pratique anticoncurrentielle car il y aurait eu une entente entre la ville et la Lyonnaise pour écarter la 1èresociété. Cette décision administrative ayant eu une influence sur le marché elle participe à l’activité économique : le conseil de la concurrence et le J.A semble être compétents. Le préfet élève le conflit T.C : La mesure d’organisation d’un SPIC et aussi prérogative de puissance publique le J.A est déclaré compétent. Les pratiques anticoncurrentielles semblent donc devoir être détachées de la décision qui a pour conséquence ces pratiques. Le critère de la décision administrative est prépondérant. T.C 15 octobre 1999 : A partir du moment où est en cause un acte constituant l’exercice d’une prérogative de puissance publique seul le J .A est compétent le T.C condamne la théorie de la detachabilité. Le J.A peut faire application des règles de la concurrence il pet annuler un acte administratif qui favorise un abus de position dominante ou une pratique anticoncurrentielle (cf. CE 1998 Société Million et Marais)

III) Identité de situations

Le J.J est compétent quand le droit applicable à une personne privée est le droit privé il en est de même pour les personnes publiques lorsque les nécessites du S.P ne nécessitent pas l’application du droit administratif (droit spécial).

a) Domaine privé

C’ est la plus ancienne compétence du J.J envers les personnes publiques quand elles se comportent comme des personnes privées avec quand même certaines limites : les actes réglementaires relatifs à la gestion du domaine privé et aussi les contrats s’ils comportent des clause exorbitantes du droit commun. De plus Cass : les agents qui gèrent le domaine privé sont des agents de SPA donc le J.A est compétent quant aux litiges les concernant.

b) Les vehicules

Loi du 31/12/1957 pour une simplification de l’état du droit le juge judiciaire est toujours compétent.

 

 

Compétence du juge administratif sur le contentieux des personnes privées

C’ est à dire quand aucune personne publique n’ est partie au procès.

I)Compétence sur les actes unilatéraux

a) Actes individuels

A quelle condition un acte d’ une personne privée est il un acte administratif ? L’ organisme doit être chargé d’ une mission de S.P et l’organisme doit bénéficier d’ une habilitation par une personne publique.

b) Les actes réglementaires

Mêmes conditions que pour les actes individuels avec une certaine particularité, application aux personnes privées de la jurisprudence C.E Jamart 1936 : une autorité chargée d’ un S.P peut même sans texte prendre des mesures d’ organisation… ".

 

II) Compétence sur les contrats

Normalement pour qu’ il existe un contrat administratif il faut au moins une personne publique partie mais il existe une exception : T.C 8 juillet 1963 Société entreprise Peyrot : Contrat entre un concessionnaire (p. privée) et une entreprise privée pour des travaux routiers ou des ouvrages d’ art sont des contrats administratifs car ces travaux relèvent par nature de l’ Etat, le contrat est estimé conclu par le concessionnaire pour le compte de l’ Etat.

III) Compétence en matière de responsabilité

Le JJ est toujours compétent pour la responsabilité des personnes privées mais il existe une dérogation très importante en pratique : la responsabilité des entrepreneurs de travaux publics loi du 28 pluviose an 8. Il existe une autre dérogation découlant de la première où le justiciable a le choix (très rare) de l’ ordre de juridiction  TC 13 juin 1960 Douieb : Dans le cas où le dommage de travaux publics trouve son origine dans une infraction pénale le justiciable pourra aller soit devant le juge pénal soit devant le juge administratif dans le cas où il attaque l’ entreprise (la cour de cassation admet même cette possibilité quand le maître d’ ouvrage est attaqué). Cette dérogation vient du fait que les deux juges se sont estimés compétents or chaque juge est juge de sa propre compétence.