La circulation des marchandises

 

La libération du commerce intracommunautaire des marchandises est le premier objectif . Chronologiquement car c’est le premier mis en œuvre et qualitativement car beaucoup de dispositions du traité et de politiques communes y sont consacrées (PAC, politique commerciale commune, politique des transports).

CJCE, 09/12/97, COMMISSION c/. FRANCE : " la libre circulation des marchandises constitue un des principes fondamentaux du traité ".

Il faut comprendre par marchandises les produits industriels et agricoles (art. 32). La CJCE, 10/12/97, COMMISSION c/. ITALIE considère que " les marchandises sont tous les produits appréciables en argent et susceptibles comme tels de former l’objet de transactions commerciales ".

La libre circulation concerne tous les produits dans la communauté :

Art. 24 : " sont considérés comme étant en libre pratique dans un Etat membre les produits en provenance des pays tiers pour lesquels les formalités d’importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d’effet équivalent ont été perçues par cet Etat membre ".

Art. 3 : interdiction entre les Etats membres des droits de douanes et restrictions quantitatives (contingents) à l’entrée et à la sortie des marchandises ainsi que tout autre mesure d’effet équivalent.

UD : vise à faire disparaître entre l’ensemble des Etats membres les entraves mises aux échanges commerciaux.

UD ¹ ZLE, fait tomber les barrières douanières entre les Etats membres de cette ZLE mais les Etats membres gardent leur autonomie douanière vis à vis des Etats tiers (pas de tarif commun douanier). Dans l’UD l’ensemble des Etats membres forme une entité commerciale unique avec un tarif douanier commun (TDC) qui est le même pour tous les Etats tiers à l’entrée de tous les Etats membres.

Les trois communautés ne sont pas à égalité : la CECA est une ZLE et pas une UD et Euratom vise le développement de l’énergie nucléaire et non pas la libre circulation. La CE est une UD même s’il existe la spécificité agricole.

L’UD comporte deux volets, intérieur (interdiction des droits de douanes et des restrictions quantitatives) et extérieur (TDC).

Tous les produits commercialisés par un Etat tiers sur le territoire de l’UE doivent se soumettre à des formalités administratives et acquitter des droits de douane. Le règlement du 12/12/92 institue un code des douanes communautaire :

Il existe plusieurs droits : ad valorem (% de la valeur du bien), droits en fonction du produit (longueur du film), droits mixtes (plusieurs paramètres).

La définition mondiales des tarifs douaniers (GATT, OMC) correspond à la définition communautaire.

Section I : L’interdiction des droits de douanes et taxes d’effet équivalent (TEE).

L’interdiction des droits de douanes et TEE s’est faite en respect d’un calendrier :

Quand un nouvel Etat adhère on lui met en place un calendrier similaire.

Simplification des formalités administratives intracommunautaires : 01/01/88 document unique pour passer d’un Etat à l’autre. 01/01/93, suppression de ce document unique.

Il existe toujours un régime de transit communautaire pour les marchandises en provenance d’un pays tiers et à destination d’un pays tiers.

Art. 25 : interdiction des TEE.

Le territoire douanier est celui des Etats membres sans les Pays et TOM, le Groenland, les Iles Féroé et Madère. Monaco et San Marin font partie de l’UD.

§I. L’interdiction des TEE à un droit de douane.

La Commission européenne peut agir en manquement contre un Etat membre qui institue une TEE.

    1. La notion de TEE.
      1. Les éléments constitutifs d’une TEE.
      2. La définition des TEE par la CJCE est de plus en plus large. La taxe doit constituer un simple obstacle aux échanges et doit être perçue à l’occasion du franchissement d’une frontière (même régionale).

        1st : prohibition des taxes ayant pour conséquence les mêmes résultats discriminatoires et protecteurs des produits nationaux que des droits de douanes.

        2sd : l’abolition de barrières douanières ne vise pas juste leur caractère protecteur : CJCE, 14/12/64, COMMISSION c/. LUXEMBOURG et BELGIQUE (affaire du pain d’épices), " la TEE peut être considérée qu’elle que soit son appellation et sa technique comme un droit unilatéralement imposé, soit au moment de l’importation, soit ultérieurement et qui frappant exclusivement un produit importé d’un pays membre à l’exclusion du produit national similaire a pour résultat , en altérant son prix, d’avoir ainsi sur la libre circulation des produits les mêmes incidences qu’un droit de douane ".

        CJCE, 01/07/69, COMMISSION c/. REPUBLIQUE ITALIENNE : la TEE est une " charge pécuniaire fut-elle minime, unilatéralement imposée, qu’elle que soit son appellation et sa technique et frappant les marchandises nationales ou étrangères à raison du fait du franchissement d’une frontière, alors même qu’elle n’exercerait aucun effet discriminatoire ou protecteur et que le produit imposé ne se trouverait pas en concurrence avec une production nationale ".

        Dans ces conditions quand une taxe touche distinctement de façon différente des produits nationaux et des produits en provenance d’autres Etats membres à l’exportation ou à l’importation elle a des effets équivalant à des droits de douane, mais même quand une mesure n’opère aucune discrimination en faveur de la production nationale elle est prohibée si elle a pour effet de constituer un obstacle aux échanges. CJCE, 10/10/73, VARIOLA.

        CJCE, 22/04/99, C.R.T. FRANCE INTERANTIONAL S.A. c/. DIRECTEUR REGIONAL DES IMPÔTS DE BOURGOGNE : est une TEE une taxe mise en place par la France à la charge du fabricant, des importateurs et des livreurs des postes CB, même sans production nationale équivalente.

        La taxe constitue un obstacle aux échanges et elle est perçue au franchissement d’une frontière.

        Jurisprudence sur l’octroi de mer. Taxe perçue sur toutes les marchandises introduites dans les DOM, même en provenance de la France métropolitaine.

        CJCE, 16/07/92 LEGROS et 09/08/94 S.A. LANCRY c/. DOUANES : une taxe perçue à une frontière régionale porte atteinte à l’unicité du territoire douanier communautaire, elle constitue une entrave au moins aussi grave à la libre circulation des marchandises qu’une taxe perçue à la frontière nationale ". CJCE, 14/11/95, SIMITZI sur le Dodécanèse.

        Le nouvel octroi de mer a été considéré comme une imposition intérieure, non prohibée : CJCE, 19/02/98, Paul CHEVASUSSE-MARCHE.

        Une TEE est une mesure qui frappe des marchandises à l’exportation comme à l’importation à l’occasion du franchissement d’une frontière et qui a un effet restrictif sur le commerce communautaire.

      3. Eléments superflus.

Eléments inutiles à la qualification de TEE :

    1. Les conséquences se l’existence d’une TEE.

Quand une taxe a été indûment perçue elle doit être reversée par l’Etat membre : action en répétition de l’indu.

CJCE, 27/03/80 DENKAVIT-ITALIANA et 10/07/80 SOCIETE MIRECO.

 

  1. Conditions de la répétition de l’indu.
    1. Le droit applicable.
    2. Les modalités relèvent du droit interne de chaque Etat membre, cependant ces modalités ne doivent pas porter atteinte au droit que les opérateurs tiennent du droit communautaire qui interdit les TEE.

      La France a été sanctionnée pour avoir modifié une procédure interne en défaveur des opérateurs juste après que la CJCE a déclaré une taxe contraire au traité (taxe sur les grosses cylindrées).

      CJCE, 27/02/80, HANS JUST : le droit national doit respecter les principes d’équivalence et d’effectivité.

    3. Combien rembourser.

    Le montant remboursé peut ne pas correspondre à la somme perçue. CJCE, 09/11/83 SOCIETE SAN GIORGIO et 14/01/97, SOCIETE COMATEB : il peut être inférieur si le montant de la taxe a en partie été répercuté en aval par l’opérateur (sinon enrichissement sans cause).

    CJCE, 27/02/80, HANS JUST : il peut aussi être supérieur, le surplus correspondant au préjudice résultant du paiement de la taxe indue.

  2. Les difficultés d’application de la répétition de l’indu.

Il y a d’abord une procédure devant la CJCE qui aboutit à la qualification de TEE. Sur combien de temps rembourser : depuis la taxe ou depuis l’arrêt ?

La CJCE a estimé que la répétition de l’indu doit couvrir toute la période depuis l’institution de la TEE. Elle n’est pas dupe elle estime que la prohibition des TEE dans le traité tel que son interprétation par l’Etat membre aurait du être comprise depuis le moment de sa mise en vigueur.

Toutefois il arrive qu’en vertu du principe de sécurité juridique, en raison de troubles graves qui pourraient résulter de la répétition de l’indu par l’Etat membre que la CJCE n’impose l’application de l’interdiction de la TEE à des rapports juridiques nés avant son arrêt, CJCE, 08/04/76, DEFRESNE c/. SABENA (aussi Legros et Société Comateb).

§II. Les dérogations à l’interdiction de TEE à des droits de douane.

Le droit communautaire ou des conventions internationales peuvent déroger à cette interdiction.

    1. Les impositions intérieures.

L’harmonisation fiscales européennes est virtuelle. Souvent des produits ne sont pas imposés dans l’Etat d’origine de la façon dont ils le seraient dans l’Etat de destination. Donc l’Etat importateur peut lever une taxe compensatoire pour rétablir l’équilibre entre produits similaires.

Art. 90 : au nom du principe de non-discrimination et de neutralité fiscale les impositions intérieures sont autorisées.

Elles peuvent aussi concerner les produits exportés. CJCE, 10/03/51, IRISH CREAMERY : une même mesure ne peut jamais être à la fois une TEE et une imposition intérieure.

 

 

 

    1. conditions relatives à l’imposition intérieures.

L’art. 90 pose des conditions de deux ordres :

        1. L’art. 90 al 1.
        2. Le produit étranger ne doit pas être imposé globalement plus lourdement.

          CJCE, 05/03/83, COMMISSION c/. ITALIE : condamnation de l’Italie qui prévoyait deux taux de TVA, le plus lourd pour les eaux de vie OAC et le moins lourd pour les non OAC, sachant que l’Italie n’a pas d’OAC.

          CJCE, 09/05/85, HUMBLOT : condamnation de la taxe française sur les grosses cylindrées, alors que la France n’en produit pas.

          Le fait générateur doit être le même pour les produits nationaux et étrangers.

          CJCE, 31/05/99, DENKAVIT LOIRE c/. FRANCE : la taxe doit frapper au même niveau de production.

          CJCE, 17/06/98, GRÜNDIG ITALIANA : la taxe doit être perçue avec la même périodicité.

          CJCE, 19/06/73, CAPOLONGO : un produit étranger est plus lourdement imposé qu’un produit national quand la recette de l’impôt bénéficie aux seuls producteurs nationaux.

        3. L’art. 90 al 2.

L’impôt intérieur ne doit pas être de nature à protéger la production nationale même de façon indirecte, ceci pour " appréhender toute forme de protectionnisme indirect dans le cas de produits qui se trouvent, sans être similaires avec certaines productions du pays d’importation en relation de concurrence partielle, indirecte ou potentielle ", CJCE, 27/02/80, COMMISSION c/. DANEMARK.

Pour apprécier la concurrence potentielle la Cour se réfère au comportement du consommateur.

    1. Les conditions relatives au produit imposé.

Appréciation pragmatique de la similarité des produits : " propriétés analogues pour répondre aux mêmes besoins ", CJCE, 27/02/80, COMMISSION c/. FRANCE.

Sont similaires les produits qui ne peuvent pas être différenciés par un critère objectif. CJCE, 04/03/86, JOHNNY WALKER : la GB avait institué un taux différent entre les whisky et les eaux de vie.

CJCE, 03/02/81, COMMISSION c/. FRANCE : quand il n’existe pas de produits national similaire l’imposition intérieure n’est pas forcément une TEE car l’imposition intérieure peut relever d’un régime de redevance intérieure qui appréhende de façon systématique des catégories de produits selon un critère objectif appliqué indépendamment de l’origine du produit.

    1. Les redevances pour services rendus.
    2. C’est une création prétorienne, CJCE, 16/06/66, COMMISSION c/. ALLEMAGNE : sur la délivrance d’une licence d’importation. L’administration d’un Etat membre peut imposer une charge pécuniaire à un opérateur économique à un opérateur en contrepartie d’un service qu’elle lui rend, c’est rare car il lui faut trois conditions :

      • Un service réellement rendu à l’opérateur
      • Un service individuel
      • Une redevance proportionnelle

          1. La réalité du service rendu à l’opérateur.
          2. CJCE, 17/05/83, COMMISSION c/. BELGIQUE : il n’y a pas de service quand c’est une redevance obligatoire (taxe pour stationnement de marchandises dans des entrepôts alors que les marchandises restent dans l’entrepôt pour satisfaire aux formalités douanières).

            La réalité est appréciée strictement, CJCE, 16/03/83, SOCIETE ITALIENNE POUR L’OLEODUC TRANSALPIN : une société qui exploite un oléoduc pour acheminer du pétrole d’Italie en Autriche et en Allemagne paie une redevance à l’administration italienne car elle tire bénéfice de l’entretien des voies navigables par les autorités italiennes.

          3. Le caractère individuel de l’avantage consenti à l’opérateur économique.
          4. L’avantage doit bénéficier individuellement à chaque opérateur, il doit être spécifique et personnalisé.

            CJCE, 26/02/75, CADSKY : la CJCE exige un avantage " effectivement et individuellement rendu ".

            CJCE, 15/12/93, LIGUR CARNI : charge pécuniaire imposée à l’importateur en raison de l’imposition par le droit communautaire d’un contrôle sanitaire. Ce contrôle est réalisé dans l’intérêt général des consommateurs et non dans un intérêt individuel.

          5. La proportionnalité de la redevance perçue sur l’opérateur économique.

    La redevance doit être proportionnée au service et donc il est calculé en fonction de la valeur des marchandises concernées.

    CJCE, 12/07/89, FORD ESPANA : l’Espagne prélevait une taxe de dédouanement sur certains véhicules mais cette taxe correspondait n’avait pas un taux correspondant à un pourcentage de la valeur du véhicule.

    CJCE, 21/03/91, COMMISSION c/ ITALIE : octroi de facilité de dédouanement contre une redevance. LA redevance est acquittée individuellement par chaque opérateur mais le service est rendu globalement, simultanément à tous les opérateurs.

    Les impositions intérieures sont courantes mais pas les redevances pour service rendu.

    La libre circulation des marchandises est réalisée par l’abolition des droits de douanes et l’interdiction des TEE perçues par les administrations. Aussi pour les restrictions quantitatives aux échanges et les mesures d’effet équivalent.

     

    Section II : La suppression des restrictions quantitatives aux échanges et des mesures d’effet équivalent.

     

    Art. 28 et 29 : suppression progressive des restrictions quantitatives aux échanges (contingents), comme pour les droits de douane. Il y a une obligation de standstill, puis une obligation de supprimer les restrictions à l’exportation et les mesures d’effet équivalent pour le 31/12/61 et supprimer les restrictions à l’importation pour le 31/12/69. Les contingents ont été supprimés.

    Les Etats membres sont tentés de réintroduire des MEERQ pour protéger leur production en période de récession. Ces tentatives sont traquées par les instances communautaires. Les MEERQ ne sont pas définies dans les traités et il y a des dérogations à ces prohibitions.

    §I. La signification des MEERQ.

    CJCE, 1974, DASSONVILLE : les MEERQ sont " toute réglementation commerciale des Etats membres susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intra-communautaire ". La définition est large, c’est l’entrave aux échanges qui est traquée par la cour. Ces mesures peuvent être variées dès lors que l’on ne considère que leurs effets.

      1. La grande variété de MEERQ.

    La Commission a précisé la nature des mesures nationales susceptibles d’avoir des effets sur le commerce : directive du 22/12/69 :

    La jurisprudence atteste aussi la grande variété des MEERQ.

      1. Les réglementations commerciales et techniques.

    Ce sont les mesures les plus facilement repérables :

    Réglementation technique qui peut conduire à une restriction quantitative des échanges et peut être qualifiée de MEERQ. CJCE, 1982, RAU c/. SMEDT, 1984 PAUTL et 1995 MARS : réglementation de l’emballage cubique de la margarine belge, "  réglementation de nature à rendre la commercialisation du produit importé plus difficile ou plus onéreuse, soit en fermant ces produits à certains circuits de distribution, soit en raison des frais supplémentaires occasionnés par l’obligation d’emballages spéciaux ".

      1. Les pratiques administratives.

    Réglementation législative compatible avec l’article 28, mais son application est une MEERQ.

      1. La promotion de la production nationale
      2. CJCE, 1982, COMMISSION c/. IRLANDE : condamnation de l’Irlande qui avait fait une campagne publicitaire sur le slogan " buy Irish ! ", c’est " une volonté délibérée du gouvernement irlandais de substituer sur le marché irlandais les produits nationaux aux produits importés et de freiner ainsi les importations en provenance des autres Etats membres ".

        CJCE, 1983, APPLE AND PEAR DEVELOPMENT COUNCIL c/. LEWIS : même condamnation pour la GB pour une campagne sur les fruits.

      3. Les contrôles zélés.
      4. CJCE, 1983, COMMISSION c/. FRANCE : le contrôle obligatoire des documents d’accompagnement d’importation de vins de table était conforme au droit communautaire, mais le zèle des autorités françaises pour contrôler en 1981 a entraîné le refus d’importations fondé sur des irrégularités non substantielles : l’application de la réglementation est une MEERQ.

         

      5. La non-intervention.

    CJCE, 1997, COMMISSION c/. FRANCE : à propos de la guerre de la fraise, l’abstention manifeste des autorités françaises pour faire cesser rapidement et efficacement les actes de pillages et de vandalisme exercés à l’encontre des camions italiens et espagnols constitue une MEERQ ".

      1. Les autres réglementations aux effets restrictifs.

    CJCE, 1980, COMMISSION c/. FRANCE et 1982 WATERKAEM : interdiction française de faire de la publicité pour les boissons alcoolisées faites à partir de céréales (cette interdiction ne concerne pas les boissons faites à partir de fruits). Il s’agit d’une MEERQ.

    Avantages financiers affectant l’importation de marchandises :

      1. Les effets restrictifs des mesures d’effet équivalents.

      1. Les mesures d’effet équivalant à des restrictions à l’importation.

    CJCE, 1974, DASSONVILLE, " entraves directes/ indirectes, actuelle/ potentielle au commerce intracommunautaire ". Les effets restrictifs correspondent à une discrimination nationale favorable aux produits nationaux. La restriction à l’importation induite par la discrimination peut résulter de plusieurs situations.

      1. Conditions de commercialisation.
      2. Une réglementation commerciale peut avoir pour effet de protéger une production nationale. La jurisprudence est pragmatique et s’attache aux conséquences concrètes.

        CJCE, 1996, SCHMIT : condamnation de l’effet restrictif patent dans la réglementation française sur la décote des voitures qui rajoute un an aux voitures fabriquées en dehors de la France.

        C. cass, ch. crim., 1999 : n’est pas une MEERQ la réglementation française qui subordonne l’utilisation de la dénomination " emmenthal " au respect de certaines caractéristiques relatives à la croûte du fromage, réglementation indistinctement applicable aux produits nationaux et provenant d’autres Etats membres.

        CJCE, 1988, SMANOR : l’interdiction française de commercialisation sous la dénomination " yaourt " des yaourts surgelés mais en tant que " lait fermenté surgelé ".

        CJCE, 1999, U.D.L. : la société UDL voulait commercialiser des produits laitiers en tant que " fromages diététiques à l’huile végétale ". La dénomination " fromage " est réservée aux produits laitiers exclusivement dérivés du lait.

        CJCE, 1997, PISTRE : discrimination potentielle de la loi Montagne pour l’appellation " produits de Montagne ".

      3. Conditions de production
      4. CJCE, 1974, VAN HAASTER : restriction des futures conditions de commercialisation par les conditions de production. Pays-Bas imposaient un permis de cultiver pour les vendeurs de bulbes de jacinthes.

      5. Conditions techniques.
      6. La réglementation des prix.
      7. Le droit communautaire considère que la réglementation des prix n’est pas restrictive d’échange, on peut fixer une fourchette des prix.

        CJCE, 1978, VAN TIGGELE : il faut un même traitement entre les produits nationaux et les produits importés.

        CJCE, 1979, BUYS : "  les prix se situent à un niveau tel que l’écoulement des produits importés devient impossible, soit plus difficile sue celui des produits nationaux ". De même, CJCE, 1991, COMMISSION c/. BELGIQUE.

        CJCE, 1977, LEFEVRE : la réglementation des prix constitue une MEERQ quand les importateurs sont obligés de revendre à perte. Ici il s’agit de la vente de la viande de bœuf au détail. CJCE, 1988, COMMISSION c/. ITALIE : de même pour les produits pharmaceutiques.

        CJCE, 1985, CULLET c/. CENTRES LECLERC : une réglementation des prix est une MEERQ quand le prix imposé par l’Etat empêche tout bénéfice pour l’importateur. Ici le prix minimal des carburants fixé par le gouvernement français empêchait les importateurs de bénéficier de bénéficier des avantages concurrentiels auprès des consommateurs d’un coût de revient plus favorable.

        CJCE, 1983, LABORATOIRE ROUSSEL e. a. : on peut réguler l’inflation si cela ne constitue pas une entrave (réglementation du prix des médicaments aux Pays-Bas).

        CJCE, 1988, CENTRES LECLERC : licéïté de la réglementation française sur le prix des livres.

        CJCE, 1985, ASSOCIATION DES DISTRIBUTEURS EDOUARD LECLERC et 1986, BOURIELLO : certains effets de la réglementation française sur les livres sont contraires à l’article 30.

      8. Les contrôles phytosanitaires.
      9. CJCE, 1979, DENKAVIT-FUTTERMITTEL : les contrôles communautaires ne sont pas des MEERQ car ils ont été institués pour harmoniser les systèmes nationaux de contrôle.

        CJCE, 2000, BERNDSE-KOENEN.

        Les contrôles nationaux sont le plus souvent considérés comme des MEERQ.

        CJCE, 1975, REWE-ZENTRAL FINANCE : contrôles mis en place unilatéralement pour les Etats, ils ont un effet restrictifen raison des délais inhérents aux opérations de contrôle et des frais de transport supplémentaires qui peuvent découler pour l’importateur ".

      10. Les conditions de vente.

    Les modalités de vente sont considérées par la CJCE comme ne constituant pas des MEERQ, sauf si elles sont discriminatoires.

    CJCE, 1993, KECK et MITHOUARD : si elles affectent de la même façon les produits nationaux et les produits importés ce ne sont pas des MEERQ (sur l’interdiction de la revente à perte en France).

    CJCE, 1994, PUNTO CASA : validation de l’obligation de fermeture les dimanches et jours fériés car elle concerne tous les produits et tous les opérateurs.

    Les conditions de commercialisation sont affectées mais de manière non discriminatoire.

      1. Les mesures d’effet équivalant à des restrictions à l’exportation.

    CJCE, 1979, GROENVELD et 1982, HOLDIJK : les MEERE ont "  pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants d’exportation de manière à assurer un avantage particulier à une production nationale ou au marché intérieur de l’Etat intéressé au détriment de la production ou du commerce des autres Etats membres ".

    CJCE, 1992, DELHAIZE et 2000 ROYAUME DE BELGIQUE c/. ROYAUME D’ESPAGNE : l’Espagne pose l’obligation de mise en bouteille du vin de Riora dans la région de production de ce vin pour bénéficier de l’appellation d’origine. Il s’agit d’une MEERE. En 2000 la Belgique a fait une action en constatation de manquement à ses obligations par l’Espagne, il s’agit donc d’une mesure nationale qui a pour effet de restreindre spécifiquement les courants d’exportation pour ce qui concerne le vin susceptible de porter l’appellation d’origine et d’établir ainsi une différence de traitement entre le commerce intérieur d’un Etat membre et son commerce d’exportation au sens de l’article 29 ".

    CJCE, 1977, COMMISSION c/. FRANCE : sur la déclaration d’exportation des pommes de terre, constitue une MEERE toute formalité spéciale à l’exportation par le retard qu’elle entraîne et l’effet dissuasif qu’elle comporte à l’égard des exportations ".

    CJCE, 1983, INTER-HUILES, 1984, RHONES-ALPES HUILES et 1985, COMMISSION c/. FRANCE : la réglementation française sur les huiles usagées a été qualifiée de MEERE parce qu’elle obligeait les éliminateurs agréés à traiter les huiles usagées dans leurs installations à eux sans pouvoir exporter les huiles usagées vers les éliminateurs des autres Etats membres.

    CJCE, 2000, F.F.A.D. et COMMUNES DE COPENHAGUES : la Cour condamne la réglementation danoise qui réserve l’exclusivité du traitement des déchets à un nombre limité d’entreprises. La Cour estime qu’ " il y a lieu qu’une réglementation telle est susceptible d’être interprétée comme comportant une interdiction implicite d’exporter. […] il y a lieu de constater qu’une réglementation communale qui empêche des intermédiaires pourtant qualifiés de participer à la collecte des déchets en vue de la revente dans d’autres Etats membres constitue une entrave aux exportations ".

    CJCE, 1984, JONGENEEL KAAS : les exigences de qualité dans la production du fromage aux Pays-Bas ne distinguent pas entre la production destinée à la consommation nationale et celle destinée à l’exportation et les normes imposées défavorisent la compétitivité des fromages néerlandais pour l’exportation car les autres Etats membres ont des normes de production plus souples.

    CJCE, RU c/. COMMISSION : le 27 mars 1996 la Commission a décidé un embargo sur la viande bœuf britannique, ce n’est pas une MEERE car cette mesure est dictée par la protection de la santé publique de l’Union Européenne contre l’ESB.

    De manière générale la CJCE qualifie de mesure d’effet équivalent les mesures nationales, voire les comportements nationaux, quels qu’ils soient qui instituent une discrimination favorisant la production nationale ou le marché intérieur d’un Etat membre. Réaction de tous les organes communautaires contre ceci.

    § II. Les procédés mis en place par les instances communautaires pour supprimer les mesures d’effet équivalent.

      1. La prévention des mesures d’effet équivalent par les exécutifs communautaires.

    Le Conseil et la Commission s’emploient à prévenir les mesures d’effet équivalent par le rapprochement des législations nationales entre les Etats membres.

      1. De l’harmonisation des législations nationales jusqu’à la nouvelle approche.

    Art. 94 : " le Conseil sur proposition de la Commission arrête à l’unanimité des directives en vue du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives afin d’éliminer les entraves techniques aux échanges ".

     

      1. L’harmonisation totale.
      2. Les règles posées par les directives se substituent entièrement aux règles nationales existant en la matière. Dessaisissement des Etats membres dans la définition du produit (textile, cristal, cacao).

      3. Harmonisation partielle.
      4. Les dispositions communautaires ne réglementent que certains éléments du secteur. Les Etats membres conservent une partie de leurs compétences. Cette méthode sert à ménager des prérogatives de protection.

      5. L’harmonisation optionnelle.
      6. Le législateur communautaire établit une norme commune mais facultative. Les Etats membres conservent toutes leurs compétences.

      7. La reconnaissance mutuelle.
      8. A partir du moment où un Etat membre laisse entrer sur son territoire sans aucune entrave des marchandises en provenance d’autres Etats membres, il les considère, même implicitement, comme conforme à sa réglementation nationale et les accepte tels qu’ils sont.

        Le Parlement a pris en compte ce procédé dans l’arrêt " Cassis de Dijon " de 1979 : équivalence des législations et reconnaissance mutuelle.

      9. La nouvelle approche.

    Inaugurée par la Commission en 1985 dans son livre blanc qui avait pour objet la réalisation du marché intérieur en 1993. Le premier obstacle est le vote à l’unanimité, volonté d’harmoniser totalement/ globalement.

    Double simplification :

    En 1985 il existe trois sortes d’entraves :

    Une réglementation moins détaillée : la norme commune doit se limiter à des principes essentiels qui ont en vue la protection de la santé, de la sécurité des consommateurs et de l’environnement. Pour le reste on renvoie à des normes posées par des organismes de normalisation.

      1. Normalisation et certification.

      1. La normalisation.

    Elle a été rendue nécessaire car la plupart des normes techniques ne résultent pas de dispositions législatives et réglementaires et qu’ainsi ces normes ne sont pas concernées par l’harmonisation et constitue souvent des entraves à la libre circulation.

    La normalisation consiste selon l’organisation internationale de la normalisation " à établir, à l’égard des problèmes réels ou potentiel, des dispositions pour un usage commun et répété visant à obtenir un degré d’ordre optimal dans un contexte donné ".

    La norme constitue une spécification technique contenue dans un document écrit, approuvé par un organisme compétant. Elle n’est pas obligatoire mais incitative. Il existe trois organismes européens de normalisation :

    Leur sièges sont à Bruxelles, ils forment l’organisation commune européenne de normalisation (regroupement de tous les organismes nationaux de tous les Etats membres).

    Ils élaborent trois sortes de normes :

    On considère que si un produit est conforme aux normes européennes il est présumé conforme à toutes les normes techniques des Etats membres.

    Grand succès du renvoi aux normes techniques en Europe : directive sur les jouets, les matériaux construction, appareils à gaz, réfrigérateur/ congélateur.

    Le rôle du CEN et du CENELEC est très important dans l’élaboration des directives. Dans les années 1990’s de nouveaux domaines ont été concernés : informatique, environnement (OGM), biotechnologies, fibres optiques…

    La Commission dans une communication de 1995 prône une large utilisation de la normalisation pour les politiques de l’UE.

      1. La certification.

    Elle complète la normalisation. Elle consiste à attester la conformité d’un produit aux spécifications techniques qui guident sa fabrication. Elle concerne les essais, les contrôles, les vérifications.

    La certification n’est pas une homologation car elle n’implique pas l’intervention d’une autorité publique, elle est effectuée par des organismes publics ou privés accrédités par l’autorité publique pour témoigner de leurs compétences à certifier.

    La certification est plus souvent un obstacle à la libre circulation des marchandises qu’un moyen de la réaliser. En général les Etats membres sont assez enclins à se plier aux normes techniques européennes mais faire confiance à un organisme indépendant est difficile. En général on fait les tests deux fois : dans le pays producteur et dans le pays de destination.

    Une communication de la Commission de 1989 pose qu’il faut :

    Par ailleurs normalisation et certification s’accompagnent de la reconnaissance mutuelle. Quand on n’est pas dans le domaine où l’harmonisation est nécessaire pour la santé et la sécurité, quand on n’a pas besoin de normes techniques, la règle doit être la reconnaissance mutuelle des règles des autres Etats membres : présomption d’équivalence en vertu de laquelle tout produit légalement vendu dans son pays d’origine peut être commercialisé dans les autres Etats membres. Confiance, principe de loyauté en droit communautaire. La reconnaissance mutuelle a réduit de ¾ les obstacles commerciaux entre Etats membres.

    Directive du Conseil du 28/03/83 codifiée par une directive du 22/06/98 qui prévoit la communication réciproque des projets de règles techniques entre les organismes nationaux de normalisation, de plus tout projet de règles techniques doit être notifié à la Commission qui peut en suspendre l’entrée en vigueur pour que les organismes européens élaborent une norme européenne de normalisation qui s’y substituera. CJCE, 1996, CIA SECURITE INTERNATIONALE : directive suffisamment claire et précise pour être d’effet direct.

    D’un point de vue procédural les directives d’harmonisation sont adoptées à la majorité qualifiée par le Conseil et par la procédure de codécision depuis Maastricht.

    Une décision du Parlement et du Conseil le 23/12/95 a mis en place une procédure d’information mutuelle sur les mesures nationales qui dérogent à la libre circulation. En outre tout Etat membre doit notifier depuis le 01/01/97 à la Commission les mesures qui font obstacle à la LCM.

      1. La répression des MEERQ par le juge communautaire.

      1. CJCE, 20/02/79, REWE-ZENTRAL, dit " Cassis de Dijon ".
        1. Présentation de l’arrêt.
        2. Cet arrêt a été rendu à titre préjudiciel. La réglementation allemande qui n’autorise pas la commercialisation d’alcools de fruits ayant une teneur inférieure à 32 ° d’alcool est contraire à l’article 28.

          D’une part en l’absence d’harmonisation communautaire tout Etat est libre de fixer sur son territoire les conditions de production et de commercialisation des marchandises, toutefois les disparités qui pourraient résulter de la réglementation nationale sont acceptables si elles sont nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives lesquelles tiennent à l’efficacité des contrôles fiscaux, à la protection de la santé publique, à la loyauté des transactions commerciales et à la défense des consommateurs.

          D’autre part tout produit légalement fabriqué et commercialisé dans un Etat membre doit pouvoir l’être dans les autres Etats membres.

          En l’absence d’harmonisation des législations toute marchandise légalement produite et commercialisée dans un Etat membre doit être admise dans les autres Etats membres. Reconnaissance mutuelle des produits.

          Le respect de l’article 28 par les Etats membres revient au juge national, CEJCE, 1996, GRAFFIONE.

        3. Champ d’application de l’arrêt.

    La réglementation communautaire dont parle l’arrêt et en l’absence de laquelle les Etats peuvent librement réglementer la production et la commercialisation consiste en directives de rapprochement (produits industriels) et en règlement du Conseil concernant les produits agricoles en organisation commune de marché.

    Quand l’harmonisation est intégrale cela exclut l’application de la jurisprudence " cassis de Dijon ". D’ailleurs quand il existe une harmonisation intégrale l’adoption de mesures nationales restrictives constitue pour l’Etat membre un manquement à ses obligations communautaires, CEJCE, 1999, COMMISSION c/. ITALIE.

    Les exigences impératives de l’arrêt permettent l’introduction de disparités entre les législations. La liste donnée par l’arrêt n’est pas exhaustive :

    C’est surtout la loyauté commerciale et la défense du consommateur qui sont invoquées pour justifier les restrictions.

    Ne sont pas des MEERQ les réglementations suivantes :

    Constitue des MEERQ les réglementations suivantes :

        1. Les conséquences de l’arrêt.

    Il y a deux conditions pour qu’une mesure ne soit pas une MEERQ :

    CJCE, 1981, COMMISSION c/. IRLANDE : la réglementation nationale litigieuse doit s’appliquer pareillement aux produits nationaux et aux produits importés. Toute discrimination empêche d’invoquer des exigences impératives.

    CJCE, 1988, ALLEN AND HANDBURYS : la législation britannique sur les brevets est une MEERQ car elle ne s’applique pas de la même manière aux producteurs établis en GB et aux autres.

    CJCE, 20/04/83 : en Allemagne on ne peut pas importer de la boisson à base de vin si elle ne peut pas être commercialisée telle quelle dans son pays de fabrication mais peut être exportée. En Italie le Vermouth de moins de 16° ne peut pas être commercialisé tel quel mais il peut être exporté. Il s’agit d’une MEERQ car la production allemande peut être commercialisée sans condition de minimum en Allemagne.

    La mesure doit être adaptée aux nécessités de l’objectif visé, adéquation des fins aux moyens. Il faut voir si un autre moyen eut pu permettre un résultat similaire pour une contrainte moindre : l’étiquetage pour la margarine belge, les yaourts surgelés…

    CJCE, 1999, VAN DER LAAN : les Pays-Bas exportent en Allemagne du " jambon moulé ", il s’agit de jambon fait à base de viande recomposé. Pour protéger le consommateur il suffit d’indiquer sur l’emballage qu’il s’agit de viande recomposé et non pas de viande normale.

    Directive du Conseil de 1978 et directive de la Commission du 16/01/91 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires.

    CJCE, 1991, DELATTRE et MONTEIL ET SAMANNI : en France la vente des médicaments est le monopole des pharmacie d’officine. Du point de vue de la protection de la santé et du consommateur cette réglementation est justifiée pour les médicaments mais pas pour les produits qui n’entraînent pas de danger pour les consommateurs.

      1. CJCE, 24/11/93, KECK ET MITHOUARD.

    La CJCE dans cet arrêt a procédé à une révision partielle des jurisprudences Dassonville et Rewe-Zentral. Les faits portent sur l’interdiction par l’ordonnance du 1er décembre 1986 de la revente à perte. " contrairement à de qui a été jugé jusqu’ici n’est pas apte à entraver directement indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce entre les Etats membres, au sens de la jurisprudence Dassonville, l’application à des produits en provenance d’autres Etats membres de dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente pourvu qu’elles s’appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national et pourvu qu’elles affectent de la même manière en droit comme en fait la commercialisation des produits nationaux et ceux en provenance d’autres Etats membres ".

    les mesures nationales relatives aux modalités de vente n’entrent pas dans le champ d’interdiction des MEERQ car elles n’opèrent pas de discrimination entre produits nationaux et produits importés ".

    Introduction d’une distinction entre les mesures entrant dans le champ d’application de l’article 28 et les mesures qui n’y entrent pas. Celles qui y entrent sont les règles relatives aux conditions auxquelles doivent répondre les marchandises telles que leur forme, leurs dimensions, leur poids, leur composition, leur présentation, leur étiquetage, leur conditionnement, les règles qui interdisent purement et simplement l’importation, la fabrication ou la commercialisation.

    N’entrent pas dans le champ de l’article 28 les mesures relatives aux conditions dans lesquelles les marchandises peuvent être vendues, c'est-à-dire, lieu, moment, façon, détermination des personnes aptes à vendre.

    Distinction entre les règles considérant le produit de façon intrinsèque, des règles qui concernent le produit de façon extrinsèque. Seules les premières sont susceptibles d’entrer dans le champ de l’interdiction des MEERQ.

    CJCE, 1995, LECLERC-SIPLEC : en matière de publicité la CJCE distingue la publicité sur l’étiquetage de la publicité à la télévision, la première est intrinsèque la seconde extrinsèque.

    CJCE, 1994, PUNTO CASA : la réglementation italienne interdit l’ouverture des magasins les dimanches et fêtes. Tous les opérateurs sont obligés de fermer et cela concerne tous les produits.

    CJCE, 1995, BELGACOM : la réglementation belge interdit la vente avec une marge bénéficiaire très réduite, cela concerne tous les opérateurs et tous les produits.

    CJCE, 2000, SCHUTZERBAND GEGEN UNLAUTEREN WETTBEWERB c/. TK-HEIMDIENST SASS Gmbh : la réglementation de la vente ambulante en Autriche impose que cette vente soit liée à l’exercice de cette activité dans un établissement fixe. Cette réglementation concerne les modalités de vente et s’applique à tous les opérateurs économiques mais elle n’affecte pas de la même manière la commercialisation des produits nationaux et ceux en provenance des autres Etats membres, elle est donc susceptible d’entraver le commerce intracommunautaire

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    § III. Les dérogations à l’interdiction des MEERQ aux échanges.

      1. Les dérogations générales à l’interdiction des MEERQ aux échanges.
        1. La dérogation générale à l’interdiction des MEERQ afin de sauvegarder certains intérêts fondés sur l’article 30 CE.
        2. Certaines réglementations nationales sont des MEERQ licites. Les articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importations, exportations voire de transit si elles sont justifiées par la nécessité de sauvegarder certaines intérêts et qu’elles remplissent certaines conditions.

            1. Le champ d’application de l’article 30.

    Les intérêts au nom desquels il est permis de déroger sont limitativement énumérés :

    Application par la CJCE :

    CJCE, 1987, COMMISSION c/. ITALIE : la réglementation italienne qui rend plus difficile l’immatriculation des véhicules importés que celle des véhicules nationaux n’est pas justifiée par l’ordre public.

    CJCE, 1991, RICHARD : la soumission à autorisation spéciale du transit de certaines marchandises pouvant servir à des fins stratégiques est légitime au regard des exigences de sécurité publique.

    CJCE, 1993, L.V.O. : la législation française qui autorise seulement les opticiens à commercialiser les lentilles de contact est justifiée par la protection de la santé car le vendeur doit pouvoir informer spécifiquement le client.

    CJCE, 1998, DITLEV BLUHME : impossibilité de détenir des abeilles sur le territoire de Laesø pour protéger la race en voie d’extinction. Protection de la vie des animaux.

    b. Les conditions d’application.

    Art. 30, 2ème phrase : " toutefois ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres ". Il y a deux conditions à respecter :

    Les produits importés ne doivent pas être défavorisés par rapport aux produits nationaux.

    La restriction française qui interdit la publicité pour les boissons alcoolisées est justifiée par la protection de la santé des personnes mais elle est arbitrairement discriminatoire car elle ne concerne que des produits importés similaires, non dans leur fabrication mais dans leur consommation, à des produits nationaux pour lesquels la publicité est autorisée : CJCE, 1980, COMMISSION c/. FRANCE.

    La loi britannique sur les brevets vise à protéger la propriété individuelle donc elle est justifiée mais elle introduit une discrimination entre les produits fabriqués sur le territoire national et les produits importés : CJCE, 1988, ALLEN AND HANDBURYS.

    Il faut empêcher que sous couvert de la protection d’un intérêt les membres cherchent en réalité à introduire des restrictions quantitatives aux échanges.

    Affaire des dindes de Noël, la réglementation britannique entrée en vigueur avant Noël interdisait l’importation des dindes du continent : CJCE, 1982 et 1984, COMMISSION c/. RU et 1984, COMMISSION c/. IRLANDE.

    Détournement de pouvoir la CJCE applique le principe de proportionnalité. N’existe-t-il pas d’autre moyen de parvenir au même objectif de protection pour le biais d’un autre moyen moins restrictif pour les échanges ? L’objectif allégué n’est-il pas déjà atteint ? La réglementation belge n’acceptait de délivrer l’autorisation de commercialiser des pesticides et des produits phytopharmaceutiques qu’à des personnes établies en Belgique, ceci au nom de la protection de la santé. La Cour a estimé que cet objectif pouvait être atteint par des mesures d’organisation appropriées, CJCE, 1983, COMMISSION c/. BELGIQUE.

    Un contrôle sanitaire à l’importation ne se justifie pas si un contrôle identique a été effectué dans le pays exportateur, CJCE, 1979, DENKAVIT.

    Le contrôle dans le pays exportateur n’est pas suffisant s’il se limite à parer aux risques du transport, CJCE, 1981, UNITED FOODS.

    Le contrôle technique des véhicules en provenance des autres Etats membres ne doit pas s’ajouter au contrôle dans le pays exportateur, CJCE, 1986, SCHLOH et CJCE, 1987, GOFETTE.

     

     

     

     

      1. La combinaison entre l’art. 30 et la jurisprudence " Cassis de Dijon ".

    L’art. 30 et la jurisprudence " Cassis de Dijon " permettent d’admettre des MEERQ. Il y a une similarité entre les intérêts protégés par ces deux règles, cependant la liste de l’article 30 est limitative (règle de droit communautaire originel donc interprétation stricte) tandis que l’arrêt REWE-ZENTRAL n’introduit pas de limitation aux exceptions possibles.

    Les conditions posées à l’article 30 sont suffisamment strictes pour assurer la libre circulation des marchandises.

    Le champ d’application de ces deux exceptions n’est pas le même donc la redondance de protection de la santé n’est pas inutile.

    Cassis de Dijon : qualification de MEERQ

    Art. 30 : mesure qualifiée de MEERQ pour déroger à leur interdiction.

    La Cour raisonne par étapes :

      1. La dérogation à l’interdiction des MEE sur le fondement de l’article 100 A CE (95 nouveau).

    Cet article a été introduit par l’AUE de 1986 et maintenu par le Traité sur l’Union en 1992. Il permet au Conseil d’adopter des directives d’harmonisation à la majorité qualifiée et depuis 1992 selon la procédure de codécision.

    Les art. 95 § 4 et 95 § 5 autorisent les Etats membres à déroger à l’interdiction des MEERQ.

    Il permet à un Etat membre de maintenir des dispositions plus rigoureuses pour la libre circulation dans marchandises par rapport aux mesures qui ont fait l’objet d’une harmonisation, quand ces dispositions plus dures sont justifiées, soit par une des exigences importantes de l’article 30, soit par la protection de l’environnement et du milieu de travail.

    L’Etat membre doit notifier ces dispositions à la commission et il doit indiquer les raisons qui justifient ces mesures.

    La Commission doit confirmer et elle peut saisir la Cour si un Etat a abusé de cette procédure, CJCE, 1994, FRANCE c/. COMMISSION.

    La Commission a refusé une dérogation au Danemark car les mesures danoises de limitation de l’utilisation de sulfite, de nitrite et de nitrate ne sont strictement pas nécessaire à la protection de la santé des personnes.

    Il autorise tout Etat membre à introduire, après harmonisation " des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail en raison d’un problème spécifique de cet Etat membre qui surgit après l’adoption de la mesure d’harmonisation ".

    L’Etat doit notifier les dispositions à la Commission et il doit justifier. La Commission peut estimer que l’Etat a outrepassé. Concernant les classifications, l’emballage, l’étiquetage de substances dangereuses il ne s’agissait pas d’un problème spécifique à l’Allemagne eu regard de la protection du milieu de travail.

    L’interdiction des MEERQ est liée aux problèmes d’harmonisation. Plus l’harmonisation est grande et moins les Etats pourront se retrancher derrière leur législation.

      1. Les dérogations particulières et temporaires à l’interdiction des MEE.

    Il s’agit de clauses de sauvegarde, elles se rapportent à la politique économique et monétaire. Art. 103 A, " le Conseil peut décider des mesures appropriées à la situation économique notamment si de graves difficultés surviennent dans l’approvisionnement de certains produits ".

    Art. 109 H (119 nouveau), en cas de difficulté ou de menace grave de difficulté dans la balance des paiements d’un Etat membre " la Commission recommande l’adoption de certaines mesures et le conseil peut décider d’accorder à l’Etat en question le concours mutuel (mesures exceptionnelle pour aider l’Etat). Si ces mesures échouent l’Etat en difficulté peut être autorisé par la Commission " à prendre les mesures de sauvegarde nécessaires dont elle définit les conditions et les modalités ", ces mesures étant révocables.

    Art. 109 I (120 nouveau),en cas de crise soudaine dans la balance des paiements l’Etat membre peut prendre à titre conservatoire les mesures de sauvegarde nécessaires ". Ces mesures doivent être strictement proportionnées à leur but et ne pas trop perturber le fonctionnement du marché commun, elles sont révocables.

    Art. 115 (134 nouveau), "La Commission peut autoriser des mesures de protection nécessaires pour lutter contre les détournements de trafics ". En cas d’urgence les Etats membres demandent à la Commission l’autorisation de prendre eux-mêmes ces mesures. Par priorité doivent être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du marché commun.

     

     

     

     

     

     

     

    Par l’interdiction des TEE et des MEE on a aboutit réellement à l’effectivité de la libre circulation des marchandises. Aujourd'hui les marchandises circulent librement en Europe : but premier de la communauté européenne.

    Cependant cela reste un domaine où les Etats membres cherchent à détourner l’application du droit communautaire. Ce sont surtout des affaires très pointues : dénomination, étiquetage, AOC.

    Les grands principes de la libre circulation des marchandises sont désormais acquis, les problèmes sont assez périphériques et ce sont dans problèmes de droit dérivé, le comportement des Etats membres doit tout de même être contrôlé car les tentations protectionnistes demeurent