La typologie du service public

Section I : Les diverses possibilité de classement des services publics

Ces classements sont imparfaits car subjectifs. L’intérêt d’une classification est l’effet juridique qui s’attache à chaque catégorie. Dans cette optique il y a deux classements :

Section II : la distinction SPA/ SPIC.

§ I. Les SPA.

    1. La notion de SPA.
    2. Le SPA est le service public par excellence celui auquel l’usager recourt naturellement et quotidiennement.

      On ne peut qu’en donner une définition négative : les SPA sont des services publics qui n’ont pas un caractère industriel et commercial.

    3. Les caractères généraux du régime juridique des SPA.
    4. Il y a une soumission de principe au droit administratif car on emploi des procédés exorbitants du droit commun.

    Les personnes publiques peuvent échapper au régime du droit public si elles agissent dans les mêmes conditions qu’un particulier. CE, 1912, SOCIETE DES GRANITS PORPHYROÏQUES DES VOSGES : cocontractant sans participation au service public et sans clauses exorbitantes du droit commun.

    § II. Les SPIC.

    La catégorie apparaît en 1921 dans la jurisprudence du TC, 1921, SOCIETE COMMERCIALE DE L’OUEST AFRICAIN, dite " bac d’Eloka ". Le terme apparaît dans un autre arrêt de la même année, SYNDICAT GENERAL D’ARMEMENT.

      1. Les qualifications textuelles.
      2. On ne trouve pas toujours expressément le terme de SPIC, pour les chambres d’agriculture la loi pose qu’ " elles sont gérées conformément aux lois et aux usages du commerce ".

        Ces qualifications n’existent pas toujours et elles peuvent être contournées par le juge si elles sont de nature réglementaire et non législative. Devant un décret le juge peut réexaminer la qualification au vue des critères jurisprudentiels.

        Décret du 29/01/61 sur le Fonds d’Orientation et de Régulation des Marchés Agricoles : c’est un EPIC dit le texte mais la juge a renversé cette qualification en considérant que la mission était purement administrative, TC, 1968, SOCIETE DES DISTILLERIES BRETONNES.

        De même pour me Centre Français du Commerce Extérieur qualifié d’EPIC par un décret du 04/05/60 mais que le juge qualifie, lui, d’EPA, TC, 1997, C.F.C.E.

      3. Les critères jurisprudentiels.

    En l’absence de précision textuelles le juge qualifie un service public de SPIC que si par son objet, l’origine de ses ressources et son fonctionnement il est assimilable à une entreprise privée, CE, 1956, UNION SYNDICALE DES INDUSTRIES AERONAUTIQUES.

    Ces trois critères sont cumulatifs.

      1. L’objet du service.
      2. Opération de production/ distribution/ échange effectuée dans les conditions d’un particulier.

        A contrario le juge a consacré le caractère administratif de l’Institut National de la Consommation en raison de la nature de sa mission (étude des problèmes de consommation, analyse des services/ produits et éducation/ information des consommateurs).

        TC, 1990, ESPIE, quelques mois plu tard un décret a consacré le caractère d’EPIC de l’INC. Si une affaire revient devant le juge il pourra confirmer sa jurisprudence et dire qu’il s’agit là d’un EPA.

        Ce critère de similitude ne suffit pas car il existe un enseignement privé qui n’a jamais conduit à considérer le service de l’enseignement comme un SPIC.

      3. L’origine des ressources.

    En 1979 le Juge a affirmé que si les ressources proviennent principalement de subventions/ recettes fiscales le caractère administratif du service ne fait aucun doute : TC, 1979, PREFET DU VAL-D’OISE.

    Les ressources des SPIC proviennent essentiellement d’un prix perçu sur l’usager.

    Cas particulier du service de l’enlèvement des ordures ménagères, la loi de finance du 31/12/74 permet le financement de ce service public sous deux formes :

    Le juge s’intéresse plus à la répartition du financement entre les usagers et les contribuables qu’à la nature même des ressources perçues par les usagers. TC, 1990, THOMAS c/ COMMUNE DE FRANCAZAL : le caractère forfaitaire supérieur au coût réel du service des ressources perçues sur les usagers n’était pas de nature à qualifier un service public de SPA (financement par l’usager, ne pas casser l’unité du service de l’eau).

      1. Les modalités de fonctionnement du service.

    Cf. les conclusions du commissaire du gouvernement Laurent sous l’arrêt U.S.I.A.. La qualification de SPIC suppose l’existence d’une véritable entreprise avec les éléments matériels et psychologiques qui la caractérisent.

    Très souvent une même activité peut être un SPA ou un SPIC selon la manière dont elle est organisée. Ex : les campings municipaux ne sont des SPIC que si les modalités particulières de gestion impliquent que la commune a entendu leur donner ce caractère, TC, 1980, Mme LECROM.

    Remarque : il existe une présomption selon laquelle un service public exploité en régie est un SPA. C’est une présomption simple qui tombe devant la réunion des trois critères de l’arrêt U.S.I.A., TC, 1990, COMMUNE DE MEGEVE : à propos du service public de téléski.

    De plus en plus les services publics adoptent les méthodes du privé dans leur fonctionnement (SPIC comme SPA : démarche qualité, contrat de service).

    § III. Les services publics à double visage.

    Certains services sont pour partie des SPA et pour partie des SPIC. Ex : Office National de la Navigation qui a une activité administrative quand il effectue la répartition du fret et une activité commerciale quand il assume la traction des péniches, TC, 1949, GUIS.

    Ex : les ports autonomes, il s’agit de SPA pour l’aménagement, l’entretien et la police du domaine portuaire et il s’agit de SPIC pour l’exploitation de l’outillage portuaire. CE, section, 1959, ABADIE.

    Section III : La question de l’existence d’autres catégories de services publics.

    § I. Les services publics sociaux.

    Les services publics sociaux. Leur apparition rappelle celle des SPIC car il s’agit là aussi d’un problème de responsabilité, TC, 1955, NALIATO. Il s’agit d’un service à but social (colonie de vacances) gérée comme une activité privée (gestion similaire à une entreprise).

    Ni le CE (1958), ni la Cour de cassation (1957) ne suivent le TC dans cette voie.

    La jurisprudence du TC s’explique par le fait que dans les années 1950 on avait voulu créer un troisième ordre de juridiction, les juridictions sociales mais ce projet a été abandonné.

    § II. Les services publics professionnels.

    Certains auteurs et commissaires du gouvernement on cru déceler des services publics professionnels ou corporatifs.

    L’Etat a remis aux membres de certaines professions l’organisation et la défense de leur activité. Consécration du caractère d’intérêt général de ces activités.

    Conclusion du commissaire du gouvernement Ségalat sous CE, 1942, MONPEURT à propos des comités d’organisation. Il s’agissaient d’institutions entièrement nouvelles situées à la limite du droit privé et du droit public. Ces organismes professionnels emploient des PPP et empruntent au droit privé ses modes de gestion : tendance au développement d’un droit privé professionnel.

    Il n’y a pas eu de confirmation par l’évolution du droit, ni par la jurisprudence. Ces activités sont soumises aux critères traditionnels.