PREMIERE PARTIE - LES ACTIONS ISSUES DE L’INFRACTION.

 

 

 

L’infraction fait naître l’action publique exercée au nom de la Sté afin de parvenir au prononcé d’une peine ou d’un mesure pénale.

L’infraction peut aussi entraîner une atteinte à un droit individuel é action civile au profit de la victime.

 

Depuis l’intervention de l’autorité publique dans un litige pénal, l’action publique coexiste généralement avec celle des victimes privées.

 

é Problème de procédure dans l’aménagement des rapports entre autorité publique et victime.

 

Il faut établir des règles relatives à l’exercice de l’action civile, au pénal.

Il faut établir des règles relatives à l’exercice de l’action publique du Parquet.

 

ª Ils ont chacun un droit particulier d’agir (action publique du Parquet et action civile de la victime).

 

Victime : action en réparation du dommage.

 

On aurait pu la cantonner au tribunal civil mais il y a des options.

Tribunal civil (règles de procédure civile) ou tribunal répressif (règles de procédure pénale).

 

Début 20ème : établissement d’un principe à action civile exercée directement devant la juridiction pénale déclenche l’action publique (art 1er al 2 CPP).

å arrêt Laurent-Athalain, criminelle 8 décembre 1906.

 

Préjudice permet de déclarer l’action civile recevable devant une juridiction pénale. Il doit être personnel et directement issu des faits objectifs de la poursuite. Il n’y a pas ces conditions en tribunal civil.

 

Prescription de l’action civile exercée au pénal est la même que celle de l’action publique (1, 3, 10 ans) à donc délais raccourcis.

 

Victime va voir résoudre en 1 seule fois les questions pénales et civiles.

 

Pénal compétent pour déterminer les réparations civiles é il a donc plus de compétences que le civil.

 

Le régime des preuves de PP est libéral (tous les moyens sont permis).

 

Victime bénéficie des pouvoirs d’enquête et des investigations de la police.

Mais é elle n’est pas titulaire de l’action publique : elle ne fait que la déclencher.

 

Pour être recevable, l’action civile doit répondre à des conditions strictes qui relègue la victime au 2nd rang du procès pénal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE 1er - L’ACTION PUBLIQUE.

 

 

 

å monopole du ministère public.

 

Article 1er CPP : « action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les                 

                             magistrats auxquels elle est confiée ou par les fonctionnaires ».

 

é Exercée par un membre du ministère public ou par la magistrature debout.

é Exercée par certaines administrations spécialisées (DGI).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 1er - LES TITULAIRES DE L’ACTION PUBLIQUE.

 

 

 

 SECTION 1 – LE MINISTERE PUBLIC.

 

 

Magistrats nommés par décret du président de la république sur proposition du garde des Sceaux, avec avis du conseil supérieur de la magistrature (CSM).

 

 

§1 – la représentation du ministère public.

 

 

å Tribunal de police, selon les catégories de contravention.

 

·         5ème classe : MP est le procureur de la république du TGI ou l’un de ses substituts.

 

·         Autres classes : commissaire de police du lieu du TGI.

 

å Tribunal correctionnel, juge d’instruction, juridiction pour mineurs à Parquet du TGI (procureur ou    

                                                                                                                                             substitut).

 

å CA, chambre d’accusation et chambres d’appels correctionnels à Parquet général (procureur général et      

                                                                                                                                     avocat général).

 

å C.Cass : 

 

å Parquet général : procureur général auprès de la C.Cass.

Il y a un 1er avocat général, 18 avocats généraux, dont 4 qui constituent le Parquet de la cour de justice de la république (CJR).

 

å Juridictions militaires : Parquet = commissaire du Gouvernement fait office de Parquet.

 

 

§2 – les caractères du ministère public.

 

 

å représentant de l’Etat é soumis à des règles particulières.

 

é Parquet est composé de magistrats qui ont un statut particulier :

à Indépendance judiciaire.

à Soumis à certains principes.

 

é cela les différencie des autres juges du siège.

 

Ils présentent certaines spécificités :

 

·         Parquet est indivisible : les membres du Parquet sont interchangeables, l’un déclenchant la procédure et l’autre étant présent à l’audience.

 

·         Caractère fortement hiérarchisé du Parquet : conséquences procédurales.

              Subordination à le supérieur peut ordonner certaines choses.

 

 

A – le principe de hiérarchie.

 

 

Tous les membres du MP relèvent du ministère de la justice, qui est le pouvoir exécutif.

 

Ø     Signification du principe de hiérarchie :

 

å vers la bas à comment la directive descend.

å vers le haut à comment la communication circule jusqu’au garde des Sceaux.

 

·         Vers le bas : organisation pyramidale du Parquet.

 

Tête : garde des Sceaux, qui peut ordonner à un membre de la hiérarchie de déclencher des poursuites pénales.

 

Ministère de la justice a 2 pouvoirs :

 

Ø       Il détermine le choix de la politique générale.

Ø       Il va intervenir dans les affaires individuelles (article 36 CPP).

 

é Article 36 :

 

§         Le garde des Sceaux dénonce au procureur général de la cour d’appel les infractions à la loi pénale et lui adjoint d’engager ou de faire engager les poursuites.

 

Il ne peut pas demander au parquet de ne pas poursuivre.

 

Cela a fait l’objet de critiques et va être modifié.

 

Le ministre de la justice ne peut donner l’instruction aux magistrats du ministère public dans les affaires individuelles.

 

è Le garde des Sceaux ne devrait plus intervenir dans le déclenchement des poursuites  auprès des personnes identifiées.

 

 

§         Quand le ministre de la justice donne des instructions, il doit le faire officiellement depuis une loi du 4 janvier 1993 :

 

La loi du 24 août 1993 a adopté cette disposition en précisant que ces instructions devaient être jointes au dossier de la procédure.

 

à Instruction du ministre écrite.

à Instruction jointe au dossier de la procédure.

 

D’un point de vue pratique :

 

à Cela a sécurisé certains membres du parquet.

 

à Cela a favorisé la transparence de la hiérarchie.

 

 

§         Le ministre peut saisir la juridiction compétente et le procureur de la juridiction visée exerce les poursuites à procureur n’a pas de pouvoir d’appréciation.

 

Ce n’est prévu que quand l’intérêt général commande les poursuites.

 

 

·         Vers le haut :

 

Les membres inférieurs de la hiérarchie ont l’obligation d’informer leurs supérieurs directs : article 35-2 CPP (rapport mensuel sur les affaires en cours).

 

Cette information est prolongée dans le projet : le procureur général va informer au moins une fois par an au cours d’une assemblée générale des magistrats des conditions de la mise en œuvre de la politique pénale dans le ressort.

 

Cette information peut être rendue publique (transparence).

 

à les magistrats du Parquet encourent des sanctions disciplinaires si le principe de hiérarchie n’est pas respecté car ils sont amovibles et révocables (plus précaires que les magistrats du siège).

 

 

Ø     Portée du principe de hiérarchie.

 

Pas de portée absolue : tempéraments.

 

Adage : « la plume est serve, mais la parole est libre ».

     å le parquet peut développer par oral des arguments différents de ceux qu’il expose dans ses écrits.

 

Article 33 alinéa 2 : il développe librement les observations orales qu’il croit convenable à la justice.

 

Le pouvoir propre des chefs du parquet (procureur général de la cour d ‘appel et procureur de la république des tribunaux) : ces procureurs peuvent poursuivre ou non malgré une défense de leurs supérieurs car ces derniers sont les seuls à pouvoir valablement accomplir les actes de poursuites relevant de leur compétence.

 

La validité des actes n’est pas remise en cause en cas de discordance entre les membres du MP.

 

 

B – le principe d’indivisibilité.

 

 

é les membres du MP sont interchangeables auprès d’une juridiction.

     å peuvent se remplacer au cours d’un procès.

 

 

 

SECTION 2 – LES REPRESENTANTS DE CERTAINES ADMINISTRATIONS SPECIALISEES.

 

 

é entre le parquet et la victime, il peut y avoir des groupements et des administrations intéressés par la poursuite pénale.

 

é Administration = administrations de l’Etat qui ont soit un droit de regard sur l’action publique ou un droit d’exercice, soit qui sont liées à l’aspect fiscal ou technique des informations.

 

 

§1 – généralités.

 

 

é le MP défend l’intérêt général.

La victime défend son intérêt particulier.

 

é dans certains cas, certaines administrations désirent avoir un droit de regard sur le déclenchement des poursuites dans un soucis de politique criminelle.

 

é pour chaque administration et les infractions qui la concernent, le régime est .

                     å sont-elles titulaires de l’action publique ? é NON !

 

 

 

 

 

§2 – spécialité des poursuites pour fraude fiscale.

 

 

é le délit de fraude fiscale n’est pas poursuivi d’office par l’autorité normalement compétente é procureur de la république.

 

Celui-ci ne peut mettre en mouvement l’action publique que dans la mesure où l’administration a déposé préalablement une plainte é formalité substantielle dont le respect est d’ordre public.

 

é le fondement de cette prérogative dans la nature particulière du délit fiscal permet à l’administration d’être juge de l’opportunité des poursuites.