TITRE II
LE REGIME DE LA COMPETENCE
CHAPITRE 1
LES EXTENSIONS DE COMPETENCE
SECTION I LES EXTENSIONS DE COMPETENCES A TITRE ACCESSOIRE
Les moyens de défense, les demandes incidentes, les incidents d’instance peuvent soulever des questions qui n’entrent pas dans la compétence normale de la juridiction saisie, et le problème se pose alors de savoir si elle peut malgré tout en connaître dès lors qu’elle n’en est saisie qu’ à titre accessoire (nécessité de ne pas morceler le litige, mais il faut éviter que n’importe quelle juridiction ne se voit compétente). La loi fixe un équilibre entre les conditions et les limites de cette extension de compétence à titre accessoire.
Pour les incidents d’instance la juridiction saisie peut trancher tous les incidents d’instance qui en affectent le déroulement. Les difficultés se posent pour les moyens de défense et surtout pour les demandes incidentes.
I – L’EXTENSION DE COMPETENCE AUX MOYENS DE DEFENCE
Le code de procédure civile distingue un principe d’extension et des exceptions :
A – PRINCIPE DE L’EXTENSION DE COMPETENCE
Le juge de l’action est le juge de l’exception, et ce même si ces moyens de défense soulèvent des questions qui si elles avaient fait l’objet d’une demande principale auraient échappées à sa connaissance (évite le morcellement du litige).
B – EXCEPTIONS A L’EXTENSION DU PRINCIPE
Questions préjudicielles et sursis à statuer. L’extension aux moyens de défense est donc possible à l’exception à " l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant le la compétence exclusive d’une autre juridiction " (art 49). Dans ce cas la question n’est plus préalable, elle et dite préjudicielle et ne peut être tranchée que par le juge ayant compétence exclusive à son égard. La juridiction saisie du principale doit donc surseoire à statuer jusqu’à ce que le juge compétent pour en connaître se soit prononcé. Les questions préjudicielles sont de deux sortes : générales et spéciales.
1 – Les questions préjudicielles générales
Il s’agit de celles qui ne relèvent de la compétence d’aucune juridiction civile. Distinguer droit interne, et droit communautaire.
a – questions préjudicielles générales de droit interne (distinguer ordre pénal et ordre administratif)
b – question préjudicielles générales de droit communautaire
Il s’agit d’assurer la cohésion du droit communautaire et son uniformisation. Le principe est que le renvoie est facultatif pour les juridictions de fond, mais obligatoire pour la cour de cassation. Il existe deux types de questions préjudicielles
2 – Les questions préjudicielles spéciales
a – questions préjudicielles et compétence exclusive d’une autre juridiction civile
Principe : constituent des questions préjudicielles spéciales, les questions qui relèvent de la compétence exclusive matérielle ou territoriale d’une autre juridiction civil.
b – questions préjudicielles et fonction consultative de la cour de cassation
la fonction consultative de la cour de cassation résulte de la procédure de saisine pour avis. Ce dispositif est justifié par un souci de sécurité juridique, il s’agit de faire l’économie de la très longue période de temps qu’il faut pour obtenir un arrêt de la cour de cassation. Le tribunal surseoit à statuer sur le fond et la cour de cassation doit se prononcer dans les trois mois. La juridiction du fond n’est pas tenues de tenir compte de cet avis.
II – L’EXTENSION DE COMPETENCE AUX DEMANDES
INCIDENTES
Alors que la demande principale l’est, la demande incidente ne relève pas de la juridiction saisie. En principe selon l’article 70 du NCPC ces demandes incidentes sont recevables dès qu’elles se rattachent à la demande principale par un lien suffisant. Dans ce cadre l’article 51 du NCPC établie une distinction entre juridiction de droit commun et d’exceptions.
A – DEVANT LE TGI
La question est réglée par l’alinéa 1 de l’article 51. Le TGI connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
B – DEVANT LES JURIDICTION D’EXCEPTION
Solution restrictive : " a la différence du TGI, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétences d’attribution " (art 51-2 du NCPC). De ce point de vue la question incidente est traitée comme la principale.
En fait est visé ici la compétence d’attribution. Donc les juridictions d’exception peuvent connaître de demandes incidentes qui ne relèvent pas de leur compétence territoriale, sauf bien sur la compétence exclusive d’une autre juridiction d’exception.
Cette règle de l’article 51-2 est écartée dans un cas qui tient au régime particulier des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts devant le TGI.
Cette hypothèse est à ne pas confondre avec ce qui suit.
SECTION II
LES EXTENTIONS DE COMPETENCE A TITRE PRINCIPAL
Ici contrairement à précédemment on s’intéressera à l’hypothèse ou le juge est saisi d’une demande principal pour laquelle il n’est pas compétent. Il ne peut en connaître sauf accord des parties (antérieur ou postérieure, exprès ou implicite). Un examen doit être fait au regard de l’article 6 du code civil.
Vu l’abus qui était fait de l’emploi des clauses attributives de compétence territoriale. Les rédacteurs du NCPC les ont traitées comme des clauses attributives de compétence matérielle : le même principe de prohibition les enveloppe désormais. Toutes sont en principes d’ordre public, ce n’est qu’à titre d’exception qu’elles sont admises.
I – ACCORD SUR LA COMPETENCE MATERIEL
Le principe de prohibition et très clair s’agissant des accords portant sur l’ordre ou le degré de juridiction. On ne peut conventionnellement les modifier. Les choses sont plus nuancées pour les accords portant sur la nature des juridictions.
A – LA PROROGATION DE COMPETENCE DU TGI
Il est admis qu’un accord puisse donner compétence du TGI alors même que normalement une juridiction d’exception est compétente. Toutefois lorsqu’une juridiction est exclusivement compétente, cette compétence est d’ordre public, donc la convention ne peut la retirer à la juridiction.
B – LA PROROGATION DE COMPETENCE DES JURIDICTIONS
D’EXCEPTION
Ici les choses se présentent différemment selon les juridictions.
1 – Le TI
L’article 41-1 du NCPC dispose que les parties (le litige doit déjà être né) convenir que le différend sera jugé par une juridiction bien que celles ci soit incompétent en raison du montant de la demande. Un litige même supérieur à 50000f peut être tranché par le TI.
2 – Les autres juridictions d’exceptions
Hormis l’hypothèse de l’article 41, d’autre prorogation sont elles possible ? la réponse est incertaine. L’article 41 admet la prorogation pour le seul TGI
Les clauses attributives de compétence au profit du tribunal de commerce ne sont plus valables depuis deux arrêts de la cour de cassation en 1995 et 1997.
II – LES ACCORDS SUR LA COMPETENCE TERRITORIALE
L’ampleur du contentieux dont le tribunal de commerce de paris (lieu du siège social de beaucoup d’entreprises) avait à connaître à inciter les rédacteurs du NCPC à posé le principe de nullité des clauses attributives de compétence électorale.
A – LE PRINCIPE
Aujourd’hui leur validité est seulement exceptionnelle. La nullité de principe découle de l’article 48 qui dispose dans sa première partie que toute clause qui directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite. C’est une solution générale d’ordre public destinée à la garantie de la partie faible. Ces clauses sont considérées non écrites ce qui permet une nullité partielle (le contrat reste valable). Le juge à simplement la faculté de soulever la nullité, si la partie ne la soulève pas il n’est pas tenue de le faire.
B – LA VALIDITE D’EXCEPTION DES CLAUSES
ATTRIBUTIVES DE COMPETENCE TERRITORIALE
La clause peut être valable à condition qu’elle rassemble deux conditions, une de forme, et une de fond :