TITRE 1 : LES DELITS CIVILS.

 

SOUS TITRE 1 – DELITS CIVILS ET QUASI DELITS.

 

 

 

é événement naturel ou humain ayant occasionné un dommage à autrui.

 

Délits civils sont à l’origine de la responsabilité délictuelle.

 

Quand on est responsable, on doit réparer le dommage causé à autrui.

 

Délit civil = élément intentionnel.

Quasi-délit = dommage accidentel.

 

Avant la révolution industrielle, on était responsable que quand on avait commis une faute.

Après, avec le développement du commerce et de l’industrie, le droit français a reconnu l’hypothèse de la responsabilité sans faute.

 

é création de régimes de responsabilité objective (sans faute).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 1 – LA RESPONSABILITE POUR FAUTE DE DROIT COMMUN.

 

 

 

SECTION PRELIMINAIRE - DISTINCTION ENTRE RESPONSABILITE CIVILE ET RESPONSABILITE PENALE.

 

 

Hoy, ces 2 responsabilités sont bien distinctes.

 

Dans les droits primitifs é notion de réparation (civil) se confond avec notion de peine (pénal).

 

é époque de la vengeance privée.

 

Evolution : apparition de la composition pécuniaire.

é Transaction entre auteur du dommage et la victime : rachat du droit de vengeance de l’autre partie.

 

Puis transaction réglementée par le pouvoir politique.

 

Peines publiques apparaissent é Etat punit d’amendes et de peines corporelles les agissements les plus répréhensibles.

 

Puis apparition de la distinction entre la responsabilité civile (réparatrice) et la responsabilité pénale ( punitive).

 

Responsabilité civile met en œuvre une réparation au profit de la victime qui a subi le dommage.

 

Responsabilité pénale met en œuvre une répression organisée par l’Etat pour punir les actes violents et antisociaux.

 

Ces deux responsabilités peuvent occasionnellement se chevaucher : les mêmes faits peuvent être à la fois des délits pénaux et civils.

 

Ex : atteintes aux biens des personnes.

 

Quand il y a chevauchement des responsabilités, il y a coexistence de l’action civile et pénale.

 

Ø       1ère conséquence é victime peut choisir soit de porter l’action devant la juridiction répressive (qui statuera au civil comme au pénal).

 

Victime saisit uniquement la juridiction civile, qui ne statuera qu’au civil.

 

Si le ministère public saisit la juridiction répressive, le juge civil doit surseoir à statuer (il doit attendre le jugement au pénal).

 

Le criminel tient le civil en l’état.

 

Ø       2ème conséquence é la chose jugée au pénal a toujours autorité sur le civil.

 

Les décisions du juge criminel s’imposent au juge civil.

 

Si le juge pénal veut condamner, le juge civil est obligé de constater qu’il y a eu une faute.

 

Si le juge pénal a relaxé, le juge civil ne peut pas condamner sur le terrain de la faute.

 

é 2 arrêts de la C.Cass du 29 mai et du 12 juin 1996 : « Aucune faute ne peut être retenue par la juridiction civile contre un conducteur relaxé du chef de blessures involontaires ».

 

Ø       3ème conséquence é jusqu’en 1980, toute l’action était basée sur les prescriptions pénales, moins longues que les prescriptions civiles.

 

é Loi du 23 décembre 1980 : action civile peut être engagée même après la prescription pénale.

 

Durée des prescriptions :

 

Droit pénal.

 

 

contraventions

délits

Crimes

Prescription infraction

1 an

3 ans

10 ans

Prescription peine

2 ans

5 ans

20 ans

 

 

Droit civil.

 

Responsabilité délictuelle : depuis 1985 = 10 ans.

 

Responsabilité contractuelle : 30 ans.

 

Sauf :

-          actes de commerces et actes mixtes = 10 ans.

-          exception à l’exception é en matière immobilière = 30 ans.

 

 

SECTION 1 - LA FAUTE.

 

 

å 1ère condition de la responsabilité du fait personnel.

 

é articles 1382 et 1383 du code civil.

 

Principe constitutionnel : toute faute qui cause un préjudice donne lieu à réparation.

é Arrêt conseil constitutionnel du 21 octobre 1982 : le législateur ne peut jamais supprimer le droit à réparation de la victime quand une faute est à l’origine du dommage.

 

§1 - les éléments constitutifs de la faute.

 

 

Notion mélangée de morale et de sociologie.

 

é défaillance imputable à une personne.

 

A – une défaillance…

 

 

é manquement.

 

Certains droits considèrent que la faute est un manquement à une règle préexistante. Dans d’autres, la faute est une erreur de conduite.

 

1 - La faute conçue comme un manquement à une règle préexistante.

 

 

Conception défendue par Marcel Planiol : la faute est un manquement par rapport à une norme supérieure non écrite.

 

On trouve une conception voisine dans le droit suisse : faute = acte illicite (contraire à une norme fondamentale).

Cette conception n’a jamais été accueillie en France car trop imprécise.

On ne sait pas quelles sont ces normes fondamentales.

 

2 - La faute conçue comme une erreur de conduite.

 

 

Conception toujours adoptée par la cour de cassation.

Au lieu de chercher à dresser une liste de normes supérieures, on cherche de manière plus pragmatique comment se serait comporter un homme normal prudent et avisé dans les mêmes conditions.

 

Mais risque de subjectivité : le juge risque de juger par rapport à lui-même.

Risque réduit : collégialité. De plus, la cour de cassation détermine des comportements caractéristiques d’une faute dans chaque situation.

 

On tient compte des circonstances particulières de la faute : catégorie sociale et âge de l’auteur du dommage.

 

Ex : arrêt 2ème chambre civile du 4 juillet 1990.

Un enfant de 9 ans a ramassé un feu d’artifice n’ayant pas explosé sur la plage.

Il l’a laissé tomber et il y eut une violente explosion. L’enfant est-il responsable ?

 

Non, car tout enfant aurait pu faire cette erreur !

 

Arrêt 1ère chambre civile du 7 mars 1989.

Un adolescent de 16 ans, qui fait un rallye en montagne, a pris un raccourci et s’est appuyé sur des rochers instables,  qui se sont détachés et ont blessé ses camarades.

 

L’ado a commis une faute d’imprudence, car il a pris un itinéraire périlleux, et son âge lui permettait d’évaluer le danger.

 

Arrêt 2ème civile 12 mai 1993.

Un danseur de rock peu expérimenté a fait une passe acrobatique. Sa cavalière a été projetée dans les airs et est retombée lourdement sur le carrelage.

C.Cass : faute du rocker, car son comportement traduit de la malveillance et une intention de nuire, ce qui est constitutif d’une faute.

 

B - …imputable à une personne.

 

1 - imputabilité matérielle (ou physique) du fait dommageable.

 

 

é Personne poursuivie doit avoir commis la faute.

 

2 - imputabilité morale.

 

 

é volonté de l’agent, de l’auteur du dommage.

 

Conscience d’avoir commis une faute é volonté libre et éclairée.

 

Pour certains, c’est une condition de responsabilité car l’auteur a dû avoir conscience qu’il causait un dommage à autrui.

 

·         Problème de la responsabilité des personnes dépourvues de raison.

 

La question est de savoir si ces personnes peuvent être rendues civilement responsables des faits dommageables qu’elles ont causées.

 

2 tendances : oui et non.

 

La question se pose à propos des dommages causés à autrui et causés à eux-mêmes.

 

Ex : 1 enfant se précipite dans les jambes d’un autre enfant portant de l’eau chaude.

L’enfant se brûle : est-ce la faute de l’enfant ? (2ème civile, 28 février 1996).

 

 

-          problème des déments : avant 1968, le principe était celui de l’irresponsabilité des personnes dépourvues de raison.

 

Solution renversée par la loi du 3 janvier 1968 : article 489-2 du code civil.

 

é « celui qui cause un dommage à autrui alors qu’il était sous l ‘empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation. »

 

Les déments sont donc responsables civilement.

 

 

-          les enfants de moins de 7 ans : évolution plus tardive.

 

Jusqu’en 1968, les enfants étaient irresponsables.

De 1968 à 1984, hésitation de la jurisprudence.

A partir de 1984, à la suite de 5 arrêts de l’Assemblée Plénière du 9 mai 1984, la cour de cassation a décidé que la responsabilité de l’enfant peut être engagée sans avoir à rechercher si celui-ci a agi avec discernement.

 

Après, application de cette jurisprudence.

 

La faute d’un mineur est retenue à son encontre même s’il est incapable de discerner les conséquences de son acte.

 

Mais jurisprudence très sévère, qui pose un problème : comment apprécier la faute d’une personne dépourvue de raison ?

 

Comme il n’y a pas de critères pour ces personnes, on comparera leur comportement à celui des personnes qui sont censées avoir le minimum de sens critique : un enfant de 7 ans.

 

Tout comportement que n’aurait pas un enfant de 7 ans est considéré comme fautif, et inversement.

 

 

Auteur du dommage

Comportement de référence

Professionnel

Bon professionnel

Personne quelconque

Bon père de famille

Adolescent

Personne normale du même âge

Enfant

Enfant du même âge

Enfant en bas âge

Enfant de 7 ans (âge de raison)

Dément

Enfant de 7 ans (âge de raison)

 

 

 

·         Disparition de la notion d’imputabilité morale.

 

é Imputabilité morale = plus une condition de la responsabilité.

 

 Certains auteurs continuent cependant à la défendre.

 

Ils affirment que l’on retrouve cette notion dans de nombreuses institutions juridiques.

Ils invoquent la force majeure, la contrainte, l’état de nécessité ou l’urgence pour démontrer que sans conscience, la faute n’est pas imputable.

 

Etat de nécessité ou urgence = pas de faute.

 

Mais les effets de la doctrine sont voués à l’échec é abandon de la notion d’imputabilité morale.

 

Imputabilité morale écartée du droit civil : on n’exige plus pour rendre une personne responsable qu’elle ait eu conscience du dommage qu’elle faisait.

 

Une personne est responsable si elle s’est écartée de la normalité et par-là même a causé un préjudice.

 

La responsabilité civile a pour mission de réparer les dommages injustement subis par la victime. Il faut donc se placer du côté de la victime et non pas du côté du responsable.

Il y aura faute dès lors qu’une personne est victime d’un comportement anormal auquel elle ne pouvait s’attendre.

 

§2 - les différents types de faute.

 

A – fautes par action et fautes par omission.

 

 

Faute résulte d’un acte positif é faute (geste malencontreux).

 

Faute peut-elle être considérée comme une simple abstention ?

 

Jusqu’en 1950, faute par omission pas admise. Puis acceptation par la jurisprudence.

 

Faute par omission admise en cas d’intention de nuire é caractérise la faute.

 

Ex : une personne n’appelle pas les pompiers alors que la maison de ses voisins est en train de brûler !

 

Faute par omission retenue chaque fois qu’une loi spéciale retenait une obligation d’agir é défaut de porter secours à une personne en danger.

 

Faute retenue quand omission est dans l’action é l’automobiliste s’abstient de tourner le volant quand il y a un obstacle.

 

La question se pose quand il n’y a pas d’intention de nuire, quand il n’y a pas d’obligation d’agir et quand l’omission ne prend pas sa place dans l’action.

 

Avant, la jurisprudence refusait d’admettre la faute.

Mais revirement é arrêt Branly  du 27 février 1951.

C.Cass : abstention même non dictée par l’intention de nuire peut entraîner la responsabilité de son auteur. La faute peut donc résulter d’une action ou d’une omission.

 

2ème chambre civile, 24 mai 1991.

C.Cass : la personne qui laisse les événements se dérouler sans intervenir est responsable.

 

2ème chambre civile, 19 octobre 1994.

Celui qui a accepté de donner des renseignements a lui-même l’obligation de s’informer pour informer en connaissance de cause.

 

 

Conclusion : la cour de cassation admet dans certains cas la faute par abstention. Mais il est difficile de distinguer la faute par abstention de l’intention de nuire.

B – fautes de différentes gravités.

 

 

Toute faute même légère entraîne la responsabilité de son auteur quand elle cause un dommage.

 

Une simple négligence peut suffire à engager la responsabilité.

 

1 - la faute intentionnelle.

 

 

é Agent a eu la volonté de causer un dommage.

 

Droit pénal : sanctions plus lourdes pour les fautes intentionnelles.

Droit civil : faute intentionnelle n’entraîne pas une responsabilité plus lourde, en théorie.

 

Il existe 3 domaines dans lesquels la faute intentionnelle obéit à un régime spécifique :

 

·         Accidents de travail é aggravement des sanctions pour les employeurs, plus de droit à réparation pour les employés.

 

·         Accidents de la circulation é faute intentionnelle exonère l’assureur à rembourser le dommage.

 

·         Assurances é interdiction de s’assurer contre les conséquences de ses fautes intentionnelles.

 

2 - la faute lourde.

 

 

é Faute pas intentionnelle mais exceptionnellement grave soit en elle-même soit en raison de la gravité de ses conséquences.

 

Faute lourde n’entraîne pas en principe de conséquences particulières.

 

Mais dans un certain nombre d’hypothèses, la jurisprudence assimile la faute lourde à la faute intentionnelle : « La faute lourde est l’équivalent du dol ».

 

3 - la faute inexcusable.

 

 

é Faute spécifique à certains régimes de responsabilité particuliers.

 

Ex : accidents de circulation, du travail, transports maritimes et aériens.

 

Faute à mi-chemin entre la faute lourde et la faute intentionnelle.

 

Jurisprudence : faute d’une exceptionnelle gravité dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience dont pouvait avoir son auteur du danger qui pouvait en résulter, et de l’absence de toutes causes justificatives.

 

§ 3 – la preuve de la faute.

 

 

é Normalement, par tout moyen, car faute = fait juridique.

 

Mais dans de nombreux cas, le juge recourt à des présomptions pour prouver la faute. La jurisprudence a même établi des présomptions légales : responsabilité objective et responsabilité sans faute.

 

Présomption légale de faute (irréfragable) é responsabilité sans faute.

Présomption légale de faute (simple).

Présomption de l’homme (indices).

Preuve de la faute.

 

 

SECTION 2 – LE PREJUDICE.

 

 

é Lésion subie par la victime.

 

Réparation doit être égale au montant du préjudice.

Gravité de la faute n’a en principe pas de conséquences.

 

Préjudices doit remplir des conditions.

 

§1 – les conditions de réparation du préjudice.

 

 

On enseigne que le préjudice doit présenter 3 caractères : direct, actuel et certain.

 

·         Préjudice doit être direct : il doit résulter directement de la faute. On ne répare pas les conséquences indirectes ou lointaines de celles-ci.

 

é Lien de causalité (ne concerne pas le préjudice lui-même).

 

·         Préjudice doit être actuel : présent.

 

Mais très artificiel, car le préjudice peut être futur si c’est certain qu’il se réalise.

 

·         Préjudice doit être certain : seule véritable condition qui doit être remplie pour que le préjudice soit réparable.

 

Auteur du dommage doit réparer le préjudice chaque fois que celui-ci s’est réalisé ou qu’il est certain qu’il se réalisera dans l’avenir.

 

Préjudice éventuel (irréparable) est opposé au préjudice certain (futur).

 

La frontière entre ces 2 préjudices n’est pas bien tranchée : le préjudice peut se développer dans le futur ( dommages apparaissent dans le temps).

 

Dans les 2 cas, c’est l’hypothèse de la perte d’une chance.

 

Il y a perte d’une chance quand une erreur médicale raccourcit la vie d’un patient, quand un cheval de course n’a pas pu courir…

 

é Disparition de la chance.

 

C.Cass a admis la possibilité de réparer la perte de chance si cette chance était sure d’exister.

 

Pour la jurisprudence, la chance est un bien potentiel dont la victime a été privée.

 

Perte de chance pour la C.Cass : chaque fois qu’est constatée la disparition de la probabilité d’un événement favorable ( 18 mars 1975).

 

Réparation de la perte de chance est calculée en fonction de la chance perdue.

é Pourcentage varie selon l’importance de la chance.

 

Jurisprudence a fait application de la perte de chance :

 

 

1ère civile, 7 février 1989.

Perte de chance de gagner un procès par la faute de l’avocat (négligence).

 

 

1ère civile, 7 juin 1989.

Inutilité de se soumettre d’urgence à une intervention chirurgicale à une époque où il existait encore une probabilité raisonnable de l’amélioration spontanée de l’état du patient.

 

Criminelle, 6 juin 1990.

 

C.Cass, 16 juin 1998.

Un risque futile et certain ne suffit pas à caractériser la perte d’une chance.

 

 

§2 – les différents types de préjudice.

 

 

A – atteintes à la personne et atteintes au patrimoine.

 

1 - Atteintes à la personne.

 

·         Préjudice corporel : atteinte à l’intégrité physique de la victime.

 

é blessures, infirmités…

 

·         Pretium Doloris (prix de la douleur) : souffrance physique et morale de la victime.

 

é préjudice esthétique, physique, souffrance, préjudice d’agrément (ne pas se livrer à certaines activités).

 

Question : est-il nécessaire que la victime soit consciente pour éprouver un préjudice corporel ?

C.Cass é non.

Arrêt chambre criminelle du 5 janvier 1994.

2ème civile, 22 février et 28 juin 1995.

 

« l’état végétatif d’une personne humaine n’exclut aucun chefs d’indemnisation. Son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments. »

 

2 - Atteintes au patrimoine.

 

 

é préjudices pécuniaires.

 

2 catégories : « lucrum cessans «  é manque à payer.

                      «  damnum immergens » é perte subie.

 

2 arrêts C.Cass : 1ère civile, 15 novembre 1994.

                            3ème civile, 8 mars 1995.

 

é réparation du manque à gagner.

 

Quand le dommage consiste  à la dégradation d’un bien, le préjudice sera égal à la valeur de remplacement de ce gain. Si le bien est usagé, la valeur de remplacement sera diminuée d’un coefficient de vétusté.

 

C.Cass a entamé une évolution plus favorable :

 

2ème civile, 31 mars 1993.

3ème civile, 16 juin 1993.

 

« Même quand la chose est usagée, la victime pourra exiger une indemnité égale à la remise en état de la chose même si cette remise en état se traduit par une plus-value à son profit ».

 

B – préjudices matériels.

 

 

Préjudice matériel = lésion d’un intérêt patrimonial (économique).

Préjudice moral = intérêt extra-patrimonial (non économique).

 

Préjudice moral = atteintes assez disparates (atteintes au droit de la personnalité).

 

Réparation du préjudice moral é abusive car l’argent ne peut pas compenser la souffrance (Mallaury et Aynes).

 

Depuis 1833, C.Cass admet la réparation du préjudice moral : souffrance physique, perte d’un être cher, perte d’un animal domestique…

 

C.Cass s’est montrée très libérale pour la réparation des préjudices.

 

Arrêt 5 juin 1991 : la 2ème chambre civile a admis la réparation d’un préjudice moral d’un consommateur à cause de la sonnerie intempestive du portail électronique qui le faisait passer pour un voleur.

 

2ème civile, 1er avril 1999.

Une personne a vu un portail électronique sonner contre elle. Mais quelqu’un avait mis un objet dans son capuchon à son insu.

é humiliation publique : C.Cass retient le préjudice moral et admet la réparation.

 

Danger : étendre indéfiniment la liste des victimes indemnisables.

 

C.Cass avait essayé de limiter l’extension de la réparation du préjudice moral.

 

Arrêt du 16 avril 1996 : réparation d’un préjudice d’affection subi par l’oncle et la tante de la victime sans que les personnes en question n’aient à prouver l’existence d’un lien affectif particulier.

 

Limitation de cette jurisprudence : le demandeur doit être parent ou allié de la victime pour qu’il y ait préjudice.

 

é 70’s : C.Cass exigeait qu’il y ait une atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé.

 

Cette jurisprudence fut abandonnée par 4 arrêts de principe du 27 février 1970.

é disparition de l’existence de cette atteinte.

Arrêt du 25 juin 1991 : quand un avortement est pratiqué sans succès, la naissance de l’enfant ne constitue pas un préjudice s’il est normalement constitué.

 

C – préjudice personnel et préjudice par ricochet.

 

 

·         Préjudice personnel : lésion directement subie par la victime.

 

·         Préjudice par ricochet : subi par l’entourage de la victime (femmes, enfants…).

 

Le préjudice par ricochet donne naissance à une action distincte de celle subie par la victime directe, et se transmettra de manière héréditaire.

 

Criminelle, 4 février 1998 : un enfant né d’un viol incestueux est une victime par ricochet du viol. Il peut demander réparation à son père.

SECTION 3 - LE LIEN DE CAUSALITE.

 

 

é Lien de cause à effet qui unit le fait générateur de responsabilité au préjudice subi par la victime.

 

é Rechercher les causes du dommage = fondamental.

 

Cette recherche est complexe car tout événement ne relève jamais d’une cause unique mais d’une pluralité de cause é conjonction d’un ensemble de facteurs provoque un événement.

 

Faut-il retenir toutes ces causes ou certaines d’entre elles ?

 

Ex : un patient meurt sur la table d’opération.

Le chirurgien a fait une erreur car il était surmené (heures supplémentaires depuis 3 mois). De plus, le matériel d’anesthésie était de mauvaise qualité et usagé. Enfin, le patient avait une faiblesse cardiaque non révélée.

 

Doit-on retenir toutes ces causes ?

 

§1 – les théories en présence.

 

 

2 grandes théories rivales : équivalence des conditions et causalité adéquate.

 

A - L’équivalence des conditions.

 

 

é Développée par Von Bury.

 

Il est impossible de rattacher un dommage à une seule cause déterminante, car celui-ci est le résultat d’une pluralité de cause, qui ont provoqué le dommage en se combinant. Si l’une d’entre elles venait à manquer, le dommage ne se serait pas déroulé.

 

Chaque fois qu’une cause a été la condition sine qua non du dommage, elle doit être retenue comme cause juridique qui permet de déclencher la responsabilité civile, même si cette cause était à elle seule impuissante à produire le dommage.

 

é Juxtaposition des causes, mises sur un pied d’égalité.

 

Cette conception est convaincante sur le plan logique et scientifique, mais dangereuse d’un point de vue juridique car elle est expansive : rechercher comme cause du dommage des antécédents fort lointains qui n’ont pu provoquer le préjudice que par un enchaînement de circonstances.

 

Une personne risque d’être tenue responsable des conséquences très lointaines et très exceptionnelles de ses actes.

 

B - Théorie de la causalité adéquate.

 

 

é Développée par Von Kries.

 

Pour qu’un antécédent soit considéré comme cause juridique, il faut non seulement qu’il ait été condition sine qua non du dommage, mais encore qu’il ait été de nature à produire le dommage compte tenu du cours normal des choses.

 

Cette théorie est plus humaine que la précédente, car on ne doit répondre que des conséquences prévisibles de ses fautes.

 

Mais moins grande sécurité juridique que la théorie de l’équivalence des conditions car elle repose sur une appréciation subjective.

Sous couvert de causalité, il y a des risques de débat sur la cause.

 

Très grand succès en Allemagne.

 

 Influence importante en France.

 

§2 - le système adopté en France par le droit positif.

 

 

Dans un 1er temps : adoption de l’équivalence des conditions.

Puis abandon partiel au profit de la causalité adéquate.

 

A - En matière de responsabilité pour faute du fait personnel.

 

 

é Equivalence des conditions est toujours appliquée.

 

Quand une faute apparaît comme condition sine qua non du dommage, le juge la retiendra comme condition juridique du dommage même si elle coexiste avec plusieurs causes.

 

S’il y a plusieurs fautes de plusieurs personnes, la responsabilité solidaire sera retenue.

 

Le poids final de la réparation se fera en fonction de la gravité respective des fautes et non pas de leur efficience causale.

 

Chambre criminelle, 13 novembre 1975.

Principe : même si le préjudice a été aggravé par d’autres personnes ou par d’autres causes non imputables à l’auteur de la faute, celui-ci doit réparer intégralement le dommage, car celui-ci ne se serait pas produit  sans sa faute.

 

Mais exception : dans certains cas, quand on est en présence de fautes à gravités très inégales, la jurisprudence fait une entorse à ce principe.

 

La jurisprudence ne retient que la faute la plus grave comme cause du dommage.

 

Ex : quand l’accident est causé par une voiture volée, c’est le voleur qui est responsable, même si le vol a été facilité par la négligence du propriétaire.

 

2ème civile, 7 décembre 1988.

Une personne a oublié son carnet de chèque et ses papiers dans une cabine téléphonique. Un voleur s’est emparé de ces documents et a fait des chèques avant opposition.

Les commerçants victimes prétendaient se retourner contre le propriétaire négligent.

La C.Cass a décidé que seule la faute du voleur doit être retenue.

 

On dit que la faute la plus grave absorbe la plus légère.

Dans ce genre de cas, la jurisprudence applique la théorie de la causalité adéquate.

 

B - En matière de responsabilité sans faute et de responsabilité objective.

 

 

é Application de la théorie de la causalité adéquate.

 

Responsabilité objective = responsabilité du fait des choses et d’autrui.

 

Il n’y a plus à prouver la faute de l’auteur du dommage dans la responsabilité sans faute.

 

Une fois le dommage prouvé, il sera inutile de prouver la responsabilité du gardien de la chose. Il suffira de prouver la participation de la chose au dommage.

 

Si l’on adopte une conception large de la causalité, toute participation de la chose au dommage entraînera la responsabilité.

 

Si l’on adopte une conception étroite, seuls certains cas de participation pourront mettre en cause la responsabilité.

 

Ex : responsabilité des choses inanimées.

Un étudiant tombe dans l’escalier.

 

1ère théorie : si pas d’escalier, l’étudiant ne serait pas tombé à gardien responsable.

 

2nde théorie : la présence d’un escalier ne suffit pas à causer un dommage. Il faut une circonstance particulière pour provoquer un accident à responsabilité du gardien est donc limitée.

 

Dans certains domaines, comme les accidents de la circulation, le droit français applique la théorie de l’équivalence des conditions é loi de 1985 : jusqu’à cette loi, on appliquait la responsabilité du fait des choses (gardien du véhicule n’était responsable que si le véhicule avait eu un rôle actif dans le dommage). Depuis la loi de 1985, la simple implication du véhicule, même purement passive, permettra de mettre en œuvre l’action ou la responsabilité dirigée contre l’assureur du véhicule, et ce même si le dommage a été causé par un autre véhicule ou par un cas de force majeure.

 

La jurisprudence a accepté de faire application de ce principe dans des domaines voisins des accidents de la circulation : quand la victime d’un accident de la circulation a été contaminée par le virus du SIDA lors d’une transfusion sanguine faite à l’hôpital à la suite de l’accident, le conducteur du véhicule sera responsable à la fois de l’accident et de la contamination.