LA RESPONSABILITE DU FAIT D'AUTRUI

- Avant de rendre son arrêt du 29 mars 1991 l'assemblée plénière se voyait ainsi saisie de la question de savoir si l'article 1384-1 du code civil contient un principe de responsabilité du fait d'autrui indépendamment des cas visés par la alinéas 4 et suivants de ce même article. A cette question et contrairement a ce que la cour de cassation avait pu dire précédemment, l'assemblée plénière n'a pas hésité à répondre par l'affirmative en précisant que, ayant accepté la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de l'handicapé, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'association devait répondre de celui ci au titre de l'article 1384-1. - Désormais il est donc admis qu'il puisse y avoir d'autres cas de responsabilité pour fait d'autrui que ceux cités par l'article1384-1 du code civil.

1- LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA RESPONSABILITE GENERALE DU FAIT D'AUTRUI

- La cour de cassation dans l'arrêt BLIECK se fonde sur l'idée de pouvoir qu'exerce l'établissement. C'est l'existence de ce pouvoir qui justifie l'obligation de réparation. La charge du risque est la contrepartie du pouvoir. Ceci justifie l'existence de cette responsabilité générale du fait d'autrui.

- L'arrêt BLIECK développe deux principales conditions d'application de ce principe : Tout d'abord il s'agit en ce que le responsable du fait d'autrui doit avoir accepté une obligation. Le pouvoir sur autrui doit résulter d'après l'arrêt d'une obligation acceptée par celui qui l'exerce. Ensuite le pouvoir qui est exercé sur autrui " doit être celui d'organiser et de contrôler le mode de vie " de celui ci.

2 - L'INSTAURATION D'UNE RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT

- L'arrêt rendu par la chambre criminelle le 26 mars 1997 conclut à la responsabilité d'un établissement d'éducation pour des motifs tout à fait semblables à ceux de l'arrêt BLIEK. L'établissement détenant a garde des mineurs avait pour mission de " contrôler et d'organiser à titre permanent leur mode de vie " et était donc tenu au sens de l'article 1384-1 de réparer les dommages causés par les mineurs.

- Par cet arrêt la cour de cassation a toutefois apportée une innovation importante, il s'agit de l'instauration d'une responsabilité de plein droit. En effet les juges du fond approuvés par les magistrats de la cour de cassation ont conclu à la responsabilité de l'établissement et ce " sans qu'il soit besoin de caractériser une faute commise par le gardien ".

3 - LES JUSTIFICATIONS DE L'INSTAURATION D'UNE RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT

- Trois raisons peuvent justifier l'instauration de cette responsabilité objective

A - Tout d'abord la responsabilité du fait d'autrui et la responsabilité du fait des choses dépendent du même texte de loi. Dés lors il apparaît peu cohérent d'attribuer des régimes différents à deux types de responsabilité. L'unité de base légale doit conduire à une similitude de régime.

B -Ensuite l'idée de risque social justifie cette responsabilité objective. (risque lié aux méthodes de traitement en liberté de personnes dont l'état mental ou l'inadaptation sociale - crim. 26 mars 1997- exposent les tiers a des dangers).

C - Enfin les juges de la cour de cassation ont sans doute voulu procéder à une cohérence des différents régimes de responsabilité du fait d'autrui contenue dans l'article 1384 du code civil.